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Arrêté n° n°5 Arrêté portant concession gratuite et à titre provisoire, à la Chambre de commerce de Djibouti, du lot 6 bis du plan de lotissement de Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’orfdennänce organique du 18 septembre 1844, rendue upplicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1° mars 1909, réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte francaise des somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, sur le domaine de l’Etat, modifié par les décrets des 25 août 1926 et 13 juillet 1932, rendu exécutoire par arrêté du 4 mai 1932;
Vu l’arrêté du 7 octobre 1931, portant déclassement et incorporation au domaine privé de l’Etat d’un terrain de 515″°,02, inscrit sous sous le n° 6 bis au plan de lotissement de Djibouti ;
Vu la demande formulée, le 13 juin 1931, par la Chambre de commerce de Djibouti Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 12 janvier 1933.
قرار
Art. 1°. — Il est attribué, à titre gratuit et provisoire, à la Chambre de commerce de Djibouti, le lot 6 bis du plan de lotissement de Djibouti, d’une contenance de 515 m° 02.
Art. 2. — Dans le délai de dix-huit mois de la date du présent arrêté, la Chambre de commerce de Djibouti devra édifier, sur ledit terrain, un immeuble à usage exclusif de Chambre de commerce, suivant un plan à soumettre à l’agrément de l’Admiistration.
Art. 3. — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets, arretes et releinents en vigueur où à intervenir, Concernant tant les concessions, que la voirie et l’alignement
Art. 4 — La Chambre de commerce «de Djibouti, sous peine de reprise immédiate, ue pourra ni aliéner ni donner au terrain ainsi concédé une autre affectation que celle ci-dessus spécifiée.
Art. 5. — Elle pourra obtenir la concession définitive dudit lot, après immatriculation du terrain et constatation de mise en valeur, et sous les mêmes réserves stipulées à l’article 4 ci-dessus.
Art. 6. — Les droits d’enregistrement et d’immatriculation seront à la charge de la colonie, et le concessionnaire supportera les droits de timbre du présent arrêté et acquittera les salaires d’immatriculation.
Art, 7. — lzæ présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis.
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