إجراء بحث

Arrêté n° n°5 Arrêté portant concession gratuite et à titre provisoire, à la Chambre de commerce de Djibouti, du lot 6 bis du plan de lotissement de Djibouti.

 

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’orfdennänce organique du 18 septembre 1844, rendue upplicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1° mars 1909, réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte francaise des somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, sur le domaine de l’Etat, modifié par les décrets des 25 août 1926 et 13 juillet 1932, rendu exécutoire par arrêté du 4 mai 1932;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1931, portant déclassement et incorporation au domaine privé de l’Etat d’un terrain de 515″°,02, inscrit sous sous le n° 6 bis au plan de lotissement de Djibouti ;

Vu la demande formulée, le 13 juin 1931, par la Chambre de commerce de Djibouti Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 12 janvier 1933.

قرار

Art. 1°. — Il est attribué, à titre gratuit et provisoire, à la Chambre de commerce de Djibouti, le lot 6 bis du plan de lotissement de Djibouti, d’une contenance de 515 m° 02.

Art. 2. — Dans le délai de dix-huit mois de la date du présent arrêté, la Chambre de commerce de Djibouti devra édifier, sur ledit terrain, un immeuble à usage exclusif de Chambre de commerce, suivant un plan à soumettre à l’agrément de l’Admiistration.

Art. 3. — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets, arretes et releinents en vigueur où à intervenir, Concernant tant les concessions, que la voirie et l’alignement 

Art. 4 — La Chambre de commerce «de Djibouti, sous peine de reprise immédiate, ue pourra ni aliéner ni donner au terrain ainsi concédé une autre affectation que celle ci-dessus spécifiée.

Art. 5. — Elle pourra obtenir la concession définitive dudit lot, après immatriculation du terrain et constatation de mise en valeur, et sous les mêmes réserves stipulées à l’article 4 ci-dessus.

Art. 6. — Les droits d’enregistrement et d’immatriculation seront à la charge de la colonie, et le concessionnaire supportera les droits de timbre du présent arrêté et acquittera les salaires d’immatriculation.

Art, 7. — lzæ présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte francaise des Somalis.

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