إجراء بحث

Arrêté n° n°53 Arrêté du 9 juin 1921, accordant au sieur Hamoudi Ahmed, la concession provisoire de trois demi-ruelles attenantes au lot n° 154.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1 janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions ;

Vu la lettre, en date du 26 mars 1921, par laquelle le nommé Hamoudi Ahmed, déclare accepter au prix de 15 frs le mètre carré la concession de trois demi-ruelles attenantes aux côtés nord, est et ouest du lot n° 154 du plan de la ville ;

Vu le plan cadastral ;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 15 février 1921 ;

Sur la proposition du Secrétaire général du | gouvernement ;

 

Le conseil d’administration entendu :

قرار

Art. 1er,— Ilest fait concession provisoire au nommé Hamoudi Ahmed, de l’ensemble des trois demi-ruelles situées en bordure nord, est et ouest du lot n° 154 du plan cadastral et limitées au sud par la rue du Commandant Russel,

Art. 2.— Par suite des dispositions qui précédent la surface du lot n° 154 primitivement fixée à 325 m2. 88 est portée à 551 m2, 95.

Art. 3.— La présente concession cest faite moyennant le prix de 3391 frs 05, calculé à raison de 15frs le metre carré sur l’excédent de surface concédée Cette somme devra ètre versée au trésor dans les quinze jours dela notification du présent arrêté, Passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui précède

Art. 4.— Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance dans le délar de six mois a compter de la notification du présent arrèté, de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux.

Art. 5.— La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles evictions et revendications des tiers.

Art. 6.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la colonie 

Art. 7.— Les formalités d’enregistrements et de transcription du présent arrêté de concession provisoire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais dans le délai d’un mois à dater du jour de notitication de l’arrêté.

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie,

 

A.Lauret

par le gouverneur

le secretaire general du gouvernement

 

E.Lippmann.