إجراء بحث
Arrêté n° n°55 Arrêté du 9 juin 1921, accordant à M. G. M. Mohamedally et Ce, la concession provisoire de trois demi-ruelles attenantes au lot n° 148.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions ;
Vu l’arrété du 10 mars 1905, accordant au sieur Sakellaropoulo la concession provisoire du lot 148 du plan cadastral, ensemble l’acte notarié du 29 mars 1907, par lequel le concessionnaire à cédé ses droits provisoires à MM.
G. M. Mohamedalls et Colonie;
Vu la lettre en date du 30 mars 1921, par laquelle MM. G. M. Mohamedally & Co déclarent accepter au prix de 15 frs le mètre carré la concession des demi-ruelles attenantes aux côtés nord, sud et est du lot no 148 du plan de
la ville;
Vu le plan cadastral ;
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 15 février 1921 ;
Vu la proposition du Secrétaire général du Gouvernement ;
Le Conseil d’administration entendu ;
قرار
Article premier.— 11 est fait concession provisoire à MM. G. M. Mohamedally & Co, de l’ensemble des trois demi-ruelles situées en bordure nord, sud et est du lot n° 148 du plan cadastral et limitées à l’ouest par la rue d’Abyssynie.
Art. 2.— Par suite des dispositions qui précèdent la surface de la concession n° 148 primitivement fixée à 225 m2. est portée à 225 m2. + 249 m2. 35 — 474 m2. 35.
Art. 3.— La présente concession est faite moyennant le prix de 3.740 fr. 25, calculé à raison de 15 fr. le mètre carré sur l’excédentde surface concédée Cette somme devra être versée au Trésor dans les 15 jours de la notification du présent
arrêté. Passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui précède.
Art 4.— Le concess’onnaire est tenu, sous peine de déchéance dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera sousmis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux.
Art. 5.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles évictions et revendications des tiers.
Art. 6.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la colonie.
Art. 7.— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concessin provisoire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais, dans le délai d’un mois à dater du jour de la notification de l’ârrété
Art. 8.— Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué arr où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie,
A.Lauret
par le gouverneur
le secretaire genral du gouvernement
E.Lippmann