إجراء بحث

Arrêté n° N°833 déclaration des stocks de combustibles liquides des et huiles de graissage pour moteurs et du transport des mêmes produits.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances:

 

Vu l’ordonnance organique du 18 sentembre1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

 

Vu le dévcret du 19 novembre 1955 fixant les conditions de réelementation des réquisitions milituires sux colonies:

 

Vu l’arrêté local du 18 décembre 19535. pris en du décret susvisé,

 

 

قرار

Art.1er— Toni dépositaire, entrepositaire, ou débitant de combustibles liquides ou d’huiles de graissage pour moteurs en quantité supérieure à mille litres pour les combustibles liquides, et à cinquante litres pour les huiles de graissage, est tenu d’en faire ls déclaration avant le 28 août 1959 à 19 heures, aux bureaux du commandant de cerele de Djibouti. Cette obligation ne s’applique pas aux particuliers.

 

Art, 2 — A compter de ces mêmes date et heure, aucun ransport de combustibles liquides et huiles de graissage excédant cont fres pour tes premiers, et dix litres peur les seconds de ces ne prourra être effectué qu’en vertu d’une autorisation écrite du commandant de cercle, autorisa aux  devra accompagner les produits francais et être renréventée. à la premiere réquisition aux agent de l’Administration où de la foree publique. Cette autorisation sera remise au commandant de cercle ou chef de poste du lieu de destination.

 

Les prescriptions du présent article s’appliquent à tous les transports de ce genre, même lorsqu’ils sont en provenance ou à destination de dépôts non assujetlis à la déclaration prévue à l’article 1” du présent arrété. que ces dépôts appartiennent à des commercants on à des particuliers.

 

Art,3 ,— La vente des combustibles liquides et huiles de graissage reste libre, entrepositaires, dépositaires ou débiants devront néanmoins tenir la comptabilité détaillée de quantités sortieqs ou vendues, et des quantités recues; les commandants de cercle ou leurs délégués au ront le droit de se faire produire cette comptamitiite,

 

Art.4 — Toute personne ayant commis où favorisé une infraction sera passible dure peine d’un à cinq jours de prison, et dune amende d’un à quinze francs. ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Art.5Le procureur général, chef du â Service judiciaire, commandants de cercle et chefs de poste, et, d’une facon généralé ,les autorisation habilitées à constater les infractions à constat les infractions à la police de la civeulation sont chargés de l’exécution du présent arrété qui annule tous textes anté rieurs contraires, et sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie apres avoire donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

 

 

Hubert Duschamps.