إجراء بحث

Arrêté n° No 275-08-1913 du 8 août 1913. accordant à titre provisoire, à M. Henri La Fay, les lots de terrain n° 4 et 5 du quartier de l’ancien abattoir.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

Vu lordonnance organique du 18 septembr 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu Parrêté du 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;

Vu l’arrêté n° 132 en date du 19 avril 1913 homologuant le plan de lotissement de l’ancien abattoir ;

Vu la demande formulée à la date du 3 juin 1913, par M. Henry La Fay aux fins d’obtenir à titre provisoire la concession des lots de terrain 4 et 5 du quartier de l’ancien abattoir ;

Vu Pavis favorable émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 6 août 1913 ;

 

Le Conseil d’administration entendu

قرار

Art. 1er, — Il est fait concession provisoire à M. Henri La Fay de deux lots de terrain d’une superficie totale de 732 mq.50 formant les lots 4 et 5 du quartier de l’ancien abattoir.

Art. 2. — A titre de mesure exceptionnelle, les dits terrains sont concédés à raison dé 1 fr. 25 le ma.

Art. 3. Dans les 15 jours de la notification du présent arrêté, M. La Fay devra verser au Trésor la somme de 915 fr. 65 représentant la valeur desdits terrains.

Art. 4. — La présente concession est faite sous la réserve expresse des obligations suivantes :

1° Bâtir dans un délai de douze mois à partir de la notificalion du présent arrêté, une construction en pierres, dont le plan devra, au préalable, avoir été soumis à l’agrément de administration.

2° Etablir dans Pimmeuble une conduite d’eau

3° Installer une fosse d’aisance dont la hauteur devra correspondre à celle de la plus haute marée.

Arts 5: Le titre définitif de concession en toute proprièle ne pourra être obtenu qu’après accomplissement, dans le délai fixé, des obligations ci-dessus imposées.

Art. 6. — Au cas ou le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions sus-énoncées, dans le délai imparti, il serait mis en demeure de sy conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du coucessionnaire serait prononcée, La moitié du prix des terrains resterait acquis au Trésor et les terrains concédés feraient retour à la Colonie dans l’état où ils se trouveraient.

Art. 7. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou genéreux, consenties par lui avant l’obtention du titre définitif de propriélé devra  evoir l’agrément de l’administration.

Art. 8. La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

Art. 9. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir ans la suite, en la matière, sont applicables aux terrains aui font l’objet du présent arrêté.

Art. 10. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire au bureau de l’enregistrement, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification

Art. 11.— Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie,

A. BONHOURE.