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Arrêté n° No 276-08-1913 du 8 août 1913, accordant au sieur Menahem Messa, la concession définitive de l’immeuble portant le n° 11 du plan cadastral de Djibouti.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;
Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 197 janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu la demande formulée le 22 décembre 1912 par Menahem Messa, tendant à obtenir la concession en toute propriété du lot de terrain n° 14 du plateau de Djibouti lequel lui a été vendu par Mohamed Aboubeker,
par acte sous seing privé du 18 mars 1901 ;
Vu le rapport du Chef du service des travaux publics ;
Vu Pavis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 6 août 1913 ;
Le Conseil d’administration entendu.
قرار
Art. 1. — Il est fait concession définitive au sieur Menahem Messa, négociant à Djibouti, du lot de terrain n° 11, borné au nord par la place Lagarde, au sud par la rue de Marseille, à l’est par la rue de Paris et à l’ouest par le lot n° 12 (maison Kalos).
Art. 2. Ce titre de concession définitive est accordé sous la réserve eXpresse que dès que limmeuble actuellement construit nécessitera des réparations, le propriétaire remplacera par une véranda et des arcades en maçonnerie du Lype adopté par l’administration. le balcon en bois placé sur les façades nord et sud de la construction
Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 4 — Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes ies réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 5. Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive doivent ètre remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à partir du jour de la notificalion de l’arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêlé sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE.