إجراء بحث

Arrêté n° No 549 du 15 août 1941, rapportant l’arrêté n° 1121 du 31 décembre 1940 et le remplacant par d’autres dispositions en ce qui concerne un rappel d’ancienneté pour services militaires actifs obligatoires de dix-huit mois attribué à M. Du as, inspecteur de police de 3° classe.

 

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884;

Vu la loi du 1 avril 1923 (article 7) accordant aux fonctionnaires de l’Etat des majorations d’ancienneté à raison du temps passé sous les drapeaux pendant le service militaire actif obligatoire ;

Vu l’arrêté du 4 avril 1925 relatif aux rappels d’ancienneté pour services militaires aux personnels des cadres locaux et métropolitains dont l’avancement est à la disposition du gouverneur ;

Vu l’arrêté du 21 février 1938 organisant le eadre local européen de la police;

Vu le radiogramame ministériel n° 446 qu 11 juillet 1941;

Vu l’arrôté n° 865, du 31 août 1939, titularisant M. Dugas (Louis) et le nommant inspecteur de police de 5° classe, pour compter du 1 septembre 1959;

Vu l’arrêté n° 1168, du 30 décembre 1940, portant inscription au tableau d’avancement pour 1941 de M. Dugas, inspecteur de police de 5° classe, et l’arrêté n° 1171, du 31 décembre 1940, le promouvant à la 4° classe de son

 

crade, pour compter du 1° janvier 1941,

قرار

Art. 1° ». — L’arrêté n° 1171 du 31 décembre 1910 susvisé est rapporté et remplacé par les dispositions suivantes :

« Un rappel d’ancienneté pour service militaire actif obligatoire de dix-huit mois est attribué à M. Dugas, inspecteur de police de 5° classe,

» M. Dugas qui compte, au 17 Janvier 19141, vingt-huit mois de service effectif à la colonie, est promu au choix et à cette même date inspecteur de 4 classe par application d’un prélèvement de deux mois sur le rappel pour service militaire susvisé,

» Un reliquat de seize mois par service militaire actif obligatoire reste acquis à M. Dusgas.

Art, 2. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

N’OUAILHETAS.