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Arrêté n° 2009-0543/PR/MS relatif à la réglementation propre au Diplôme d’Etat de Technicien de laboratoire Diplômé d’Etat
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de la santé ;
VU La Loi n° 63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°118/AN/01/4éme L du 21 janvier 2001 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n° 174/AN/02/4ème L du portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet 2002 ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°91-0766/PR/SP du 06 août 1991 fixant les conditions d’accès, de formation et de certification des techniciens de la Santé ;
VU L’Arrêté n°91-0767/PR/SP du 06 août 1991 portant réorganisation du Centre de Formation des Personnels de Santé ;
VU L’Arrêté n°2007-0805/PR/MS du 1 er octobre 2007 portant transformation du Centre de Formation des Personnels en Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS) ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 Juin 2009.
قرار
Article 1er :
Le présent arrêté a pour objectif de fixer la réglementation propre au diplôme d’Etat menant au titre de Technicien de laboratoire Diplômé d’Etat.
Titre 1 : Organisation des enseignements
et programme de formation.
Article 2 :
La formation pour l’obtention du diplôme d’Etat de laboratoire d’analyse médicale comprend des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages répartis sur trois (03) ans.
– Des cours théoriques dont le volume horaire est de 1024 heures soit 28.07 % du volume horaire global
– Des travaux pratiques et dirigés dont le volume horaire est de 1190 heures soit 32.62 %,
– Des stages, dans les laboratoires d’analyses, dont le volume horaire est de 1354 soit 39.31%.
Article 3 :
Le programme comprend 7 Modules :
– Le module 1 : Introduction aux sciences paramédicales et techniques générales. Ce module est reparti en 7 sous modules.
Le module 2 : Sciences complémentaires. Ce module est reparti en 4 sous modules.
– Le module 3 : Sante publique. ce module est reparti en 4 sous module.
– Le module 4 : Sciences humaines et culture générale. Ce module est reparti en 7 sous modules
– Le module 5 : Gestion. Ce module est reparti en 2 sous modules
– Le module 6 : Méthodologie de la recherche. Ce module est reparti en 2 sous modules
– Le module 7 : Sciences fondamentales. Ce module est reparti 12 sous modules.
Article 4 :
Les stages représentent un temps d’apprentissage privilégie d’une pratique professionnelle. Ces stages s’effectuent en milieu hospitalier et en milieu extra hospitalier.
L’encadrement doit être assuré par les formateurs de l’institut qui préparent progressivement les étudiants à l’exercice de leur fonction.
L’organisation des stages relève de la compétence de l’institut Supérieur des Sciences de la santé. Les responsables des structures d’accueil doivent designer un personnel référent pour appuyer l’encadrement des étudiants.
Les objectifs de stage sont définis selon le programme par les moniteurs de l’institut et sont communiqués aux responsables des structures d’accueil.
Article 5 :
À la fin des études de chaque année, les étudiants qui ont satisfait aux conditions fixées par le règlement intérieur de l’institut passent à la classe supérieure.
Titre II : Sanction finale des études
Article 6 :
La fin des études de chaque année, les étudiants qui ont satisfait aux conditions fixées par le règlement intérieur subissent un examen de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de technicien de laboratoire. Cet examen se déroule en deux sessions : une session principale (en juin) et une session de rattrapage (en septembre).
Article 7 :
Les matières de l’examen sont fixées comme suit :
– Une épreuve écrite,
– Une épreuve pratique,
– Une épreuve de présentation d’un mémoire de fin d’études.
Titre III : Dispositions finales
Le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Présent Arrêté.
Le Présent Arrêté qui prend effet dès sa publication sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.