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Arrêté n° 2026-136/PR/MIE portant fixation de la réglementation des Redevances de navigation en route.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°192/AN/25/9ème L du 06 novembre 2025 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°152/AN/11/6ème L du 1er mars 2012 portant Code de l’Aviation Civile;
VU Le Décret n°2026-091/PRE du 14 mai 2026 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2026-092/PRE du 17 mai 2026 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2026-105/PRE du 31 mai 2026 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2008-0158/PR/MET du 05 mars 2008 réglementant les redevances aéronautiques et les redevances de passagers applicable à compter du 1er mars 2008 ;
VU L’Arrêté n°2008-0171/PR/MET du 22 mars 2008 instituant les redevances aéronautiques et passagers modifiant l’Arrêté n°2008-0158/PR/MET du 05 mars 2008 ;
SUR Proposition du Ministre des Infrastructures et de l’Equipement.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 Août 2026.
قرار
Article 1er : Dispositions générales :
Les taux de la redevance de navigation en route fixés par l’arrêté n°2002-0210/PR/MET du 1er avril 2002 sont annulés et remplacés par les dispositions du présent arrêté.
Les taux de cette redevance sont exprimés en Francs Djibouti “FDJ”.
Article 2 : Redevance de navigation en route :
L’utilisation des moyens et services de la navigation et de la météorologie associés à l’espace aérien de la République de Djibouti donne lieu à une redevance de navigation en route.
La redevance est due pour tout vol international transitant dans l’espace aérien de la République de Djibouti.
Les taux de la redevance de navigation en route sont fixés en fonction du poids maximum au décollage porté au certificat de navigabilité de l’aéronef.
| Catégories d’aéronefs | Redevance |
| Jusqu’à 50 tonnes De 51 à plus | 12 000 FDJ par survol 17 000 DFJ par survol |
Article 3 : L’Etablissement Public “Aéroport de Djibouti” est habilité à percevoir les redevances.
Celles-ci seront acquittées sur la base d’un relevé de compte mensuel adressé à l’exploitant de l’aéronef ou à son représentant local.
Le paiement devra en être effectué dans un délai de 30 jours.
Article 4 : Le Ministre des Infrastructures et de l’Equipement est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 17 septembre 2026
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH