إجراء بحث

Arrêté n° 81-0460/PR/TR fixant les conditions d’indexation des pensions de retraite, de reversion, d’orphelin et les coefficients de réévaluation des salaires pris en compte pour le calcul de ces prestations.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

Le Présidence de la République, Chef du Gouvernement,

Vu les lois constitutionnelles n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la délibération n° 32/7e L du 20 mai 1969 de la Chambre des Députés, rendue exécutoire par l’arrêté n° 69-819/SG/CG du 29 mat 1969, portant codification du régime des prestations familiales;
Vu son article 18 stipulant que la caisse de compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail, créée par la délibération n° 270/6e L du 26 mars 1966 prend le nom de la Caisse des Prestations sociales ;
Vu l’arrêté n° 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations sociales;
Vu la délibération n° 167/8e L du 24 décembre 1975, rendue exécutoire par l’arrêté n° 75-2459/SG/CG du 31 décembre 1975, portant création d’un régime général de retraite des travailleurs salariés notamment en ses articles 31 et 38;
Vu l’arrêté n° 76-309/SG/CG du 23 février 1976 fixant la date d’effet de la pension de retraite versée à un travailleur salarié ;
Vu l’arrêté n° 76-1512/SG/CG du 1er juillet 1976 fixant les modalités d’attribution de la retraite anticipée à un travailleur salarié;
Vu l’arrêté n° 77-320/SG/CG du 22 février 1977 fixant les modalités d’affiliation au régime d’assurance volontaire et de retraite d’annuités de service ou d’assurance prévue par la délibération n° 167/8e L du 24 décembre 1975, portant création d’un régime générai de retraite des travailleurs salariés ;
Vu la délibération n° 5/9e L du 4 juin 1977 de la Chambre des Députés rendue exécutoire par l’arrêté n° 77-889 du 11 juin 1977, portant extension du champ d’application des pensions de reverslon du régime général de retraites institué par la délibération n° 167/8e L du 24 décembre 1975, aux ayants-droit de certains travailleurs salariés;
Vu l’avis exprimé par le conseil d’administration de la Caisse des Pres­tations sociales, dans sa séance du 3 février 1981;

Sur proposition du ministre du Travail et des Lois sociales ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 avril 1981;

قرار

Article premier : Les pensions de retraites normales, attribuées avant la date d’effet du présent arrêté, sont indexées, compte tenu du montant du SMIG, fixé au 1er juillet 1980, selon les coefficients figurant dans le tableau n° 1 placé en annexe.

 

TABLEAU N° 1

COEFFICIENT D’INDEXATION DES PENSIONS DE RETRAITE
NORMALES EN FONCTION DE LA VALEUR DU S.M.I.G.
FIXEE AU 1er JUILLET 1980

Montant mensuel
de la pension
compte tenu du SMIG
au 1.1.1976 (en FD)

Coefficient
d’indexation
en %

Montant maximum
de la pension
compte tenu
du SMIG au 1.7.1980
(en FD
10312
115
11888
de 10313 à 10807
112
12106

de 10 808 à 14 774

110

16251

de 14 775 à 18 741

108
20214

de 18 742 à 21 956

106
23274

de 21 957 à 27 360

104
28454

de 27 361 à 112 500 (plafond)

100 = 1

inchangé

112500

Art 2: Les pensions de retraite anticipées, attribuées avant la date présent arrêté, sont indexées, compte tenu du montant du SMIG, fixé au 1er juillet 1980, selon les coefficients figurant dans le tableau n° 2 placé en annexe.

COEFFICIENT D’INDEXATION DES PENSIONS DE RETRAITE NTICIPEE EN FONCTION DE L’AUGMENTATION DU S.M.I.G. AU 1er JUILLET 1980

Qule que soit l’âge de départ à la retraite, de 50 à 54 ans, toutes pensions anticipées minima sont portées de 10312,50 FD à 7,50 FD (en arrondissant au franc inférieur de 10312 à 11887 FD mois.

Par contre les coefficients d’indexation seront différents à partir de minimum (10 132 FD) selon l’âge de la retraite.

 

Catégorie de la pension anticipée selon l’âge de la retraite
Montant de la pension anticipée
Coefficient d’indexation
50 Pa

de 10313 à 10978

de 10979 à 13680

au dessus de 13 680

106%

104%

100% = 1 inchangé

51Pa

de 10 313 à 11 245

de 11246 à 13173

au dessus de 16416

106%

104%

100%= 1 inchangé

52Pa

de 10313 à 10342

de 10343 à 13119

de 13120 à 15369

de 15370 à 19152

au dessus de 19152

110%

108%

106%

104%

100%= 1 inchangé

53Pa

de 10313 à 11819

de 11820 à 14993

de 14994 à 17565

de 17566 à 21888

au dessus de 21888

110%

108%

106%

104%

100%= 1 inchangé

54 Pa

de 10313 à 13297

de 13298 à 16867

de 16868 à 19761

de 19762 à 24624

au dessus de 24624

110%

108%

106%

104%

100%= 1 inchangé

Art. 3 : Les pensions de reversion et les pensions d’orpheline, attribuées avant la date d’effet du présent arrêté, sont indexées, compte tenu du montant du SMIG fixé au 1er janvier 1980, selon les coefficients figurant dans le tableau n° 3 placé en annexe.

TABLEAU N°3

COEFFICIENT D’INDEXATION DES PENSIONS DE REVERSION ET DES PENSIONS D’ORPHELINS COMPTE TENU DE L’AUGMENTATION DU S.M.I.G. AU 1er JUILLET 1980.

 

Montant de l’ensemble
des pensions de reversion et des pensions d’orphelins

Coefficients de l’Indexation
en %

   Minimum 1289

115%
de 1290 à 10 312
115%
de 10313 à 10807
112
de 10808 à 14 774
110%
de 14775 à 18741
108%
de 18742 à 21956
106%
de 21957 à 27360
104%
de 27361 à 101250
inchangé 100%=1

 

Art. 4 : Les salaires pris en compte pour le calcul du salaire moyen des quatre dernières années, visés aux articles 15, 20 et 35 de la délibération n° 167/8e L du 24 décembre 1975, et réglés jusqu’au 30 juin 1980, sont réévalués, compte tenu du montant du SMIG fixé au 1er juillet 1980selon les coefficients figurant dans le tableau n° 4 placé en annexe.

 

Tranches de salaires (1)

Du 1.1.1976

au 30.6.1980

(2)x110

Du 1.1.1975

au 31.12.1975

(2)x 137,5

Du 1.10.1973

au 31.12.1974

(2)x178,05

 

Du 1.1.1973

au 30.09.1973

(2)x192,30

Du 1.2.1972

au 31.1.1972

(2)x192,30

Du 1.5.1969 au 31.12.1972

(2)x222,11

Du 1.7.1966

au 30.4.1969

(2)x237,45

13 750 à 20 900 115 % 126,50 158,13 204,76 185,17 255,43 273,06
20 901 à 24 016 112 % 123,20 154 199,42 215,38 248,76 265,94
24 017 à 32 832 110 % 121 151,25 195,86 211,53 244,32 261,20
32 833 à 41648 108 % 118,80 148,50 192,29 207,68 239,88 256,45
41 649 à 48 792 106 % 116,60 145,75 188,73 203,84 235,44 251,70
48 793 à 60 800 104 % 114,40 143 185,17 199,99 230,99 246,94
60 801  à 250 000 pas de changement            

 

Art. 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.