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Arrêté n° 82-0482/PR/MI portant création de la commission chargée de donner un avis sur . les tarifs d’impression et d’affichage des documents de propagande électorale et de dresser la liste des imprimeurs agréés pour procéder à l’impression des documents électoraux en vue de l’élection portant renouvellement des membres de l’Assemblée nationale.
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
Le président de la République, chef du Gouvernement;
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 Juin 1977;
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 80 Juin 1977;
Vu le décret n° 81-076/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement de la République;
Vu la loi organique n° 2/AN/81 du 24 octobre 1981 sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale;
Vu le décrét n° 82-022 du 6 avril 1982 portant convocation du collège électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale le 21 mai 1982 et fixant la représentation de chaque districts ;
Vu le décret n° 82-023 du 6 avril 1982 fixant les modalités d’organisation du scrutin du 21 mai 1982 portant renouvellement des membres de l’Assemblée nationale;
قرار
Art. 1er. — Il est créé une commission chargée de donner un avis sur les tarifs d’impression et d’affichage des documents de propagande électorale que pourra utiliser le Rassemblement populaire pour le Progrès (RPP) lors de la campagne électorale de
l’élection du 21 mai 1982 portant renouvellement des membres de l’Assemblée nationale.
Art. 2. — La commission est chargée de dresser la liste des imprimeurs agréés pour procéder à l’impression des documents électoraux.
Are 3 — La commission prévue à l’article 1er est composée comme suit:
Président: M. Osman Bogoreh Bouh. soctéidire done du Gouvernement ou son représentant.
Membres : MM. Ahmed Aden Youssouf, directeur des Finances
Mohamed Aïi Mohamed, chef de service des Affaires économiques
Abdi Ibrahim Mohamed, chef de service de l’imprimerie administratives
Art 4 — La commission se réunira sur convocation de son président et en tout état de cause avant le 30 avril 1982.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, affiché et publié suivant la procédure d’urgence partout où besoin sera et inséré au « Journal officiel».