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Arrêté n° 87-1242/PR/MEN fixant les modalités d’organisation de l’examen d’admission en classe de 6ème.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°LR /77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n°86-100/ PR du 02 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU la délibération n°104/7ème L du 12 mai 1970 portant réglementation générale de l’enseignement du premier degré ;

VU la délibération n°29/AN/78 portant création de classes technologiques et fixant les modes de recrutement des élèves de l’enseignement professionnel ;

SUR proposition du ministre de l’Éducation nationale.

قرار

Article 1er : – L’examen d’admission en classe de 6e des établissements du second degré et l’examen d’admission en classe de 6e technologique prévu par l’article 3 de la loi n° 39/AN/78 sont constitués en un seul examen d’admission en classe de 6ème.

 

TITRES II : Procédures préalables

 

Article 2 : – La date de l’examen d’admission en classe de 6e est fixée chaque année par une décision.

 

Article 3 : – Suivant les prescriptions du directeur général de l’Éducation Nationale et sous leur responsabilité, les directeurs d’école et les instituteurs chargés d’une école primaire dressent la liste des candidats à cet examen.

 

Article 4 : – Un récépissé d’inscription d’un modèle fourni par la direction générale de l’Éducation Nationale est remis à chaque candidat. Sur récépissé sera fixée la photographie du candidat authentifiée par l’apposition du cachet de l’école ou il a été procédé à l’inscription. Si le candidat est titulaire d’une carte d’identité ou d’un passeport, les références figurant sur cette pièce sont reportées sur le récépissé d’inscription qui sera exigé des candidats à l’entrée des salles d’examen.

 

TITRES III : Commission d’examen

 

Article 5 : – Le directeur général de l’Éducation Nationale organise, chaque année l’examen d’admission en classe de 6e.

 

Article 6 : – La commission chargée d’établir la liste des candidats admis à cet examen comprend :

– le directeur général de l’Éducation Nationale, président ;

– le chef du service de l’Enseignement du Second Degré, vice-président ;

– des chefs d’établissements désignés par le directeur général de l’Éducation Nationale ;

– les professeurs enseignant en classe de 6ème, des instituteurs enseignant dans les cours moyens en nombre suffisant, des maîtres de l’enseignement de l’arabe.

La commission établira la liste des candidats admis après les relevés de notes d’examen et orientera ces candidats vers les CES ou éventuellement, vers les établissements d’enseignement professionnel, selon leur âge, selon leurs voeux et en fonction des places disponibles suivant la décision prise chaque année par le ministre de l’Éducation Nationale.

 

TITRES IV : Épreuves de l’examen

 

Article 7 : – L’examen d’admission en classe de 6e comprend :

– une épreuve de mathématique constituée d’une part, de questions indépendantes, de difficulté graduée, portant sur la numération et le calcul numérique, notamment les techniques opératoires et d’autre part, de résolutions de problèmes faisant appel en particulier à des éléments de géométrie et de mesures. (Durée : 1 h 30 ; note sur 20 ; cœfficient 4) ;

– une épreuve de français composée ;

    – d’une dictée d’un texte d’une soixantaine de mots (durée : 20 mn ; note sur 20 ; cœfficient 1) ;

    – de l’étude d’un texte à travers quatre séries de questions portant :

        – la première, sur le vocabulaire ;

        – la seconde, sur la grammaire et la conjugaison ;

        – la troisième, sur la compréhension du texte ;

        – la quatrième sur l’expression écrite, sa conception conduisant à la rédaction d’un cour développement d’une dizaine de lignes (durée : 1 h 30 ; note sur 20 ; cœfficient 4) ;

– une épreuve d’arabe consistant en l’explication d’un texte de cinq à six lignes, les questions portant :

    – la première, sur la compréhension du texte ;

    – la seconde, sur la grammaire et la conjugaison ;

    – la troisième, sur la construction de phrases à l’aide d’expressions tirées du texte (durée : 1 h ; note sur 20 ; coefficient 1).

 

Article 8 : -Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment l’arrêté n°85-0167 du 30 janvier 1985.

 

Article 9 : – Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.

P. le président de la République,

p.o. Le directeur de cabinet,

ISMAEL GUEDI HARED.