Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n°80-0287/MCTT/AEP/SG du 6 mars 1980 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Le prix de vente au détail de la botte de kath de cent grammes est taxé et fixé à 300 FD (trois cents francs Djibouti) à compter du 1er janvier 1989. La commercialisation de ce produit en quantité inférieure à cent grammes est strictement interdite ».
Article 2 : Les marges brutes de commercialisation du sac de kath dit « petit paquet » pesant trois kilos, contenant 30 bottes de kath de 100 grammes chacune, sont taxées et fixées à :
a) Neuf cents francs pour le détaillant et par sac de 3 kilogrammes,
b) Six cents francs pour le grossiste et par sac de 3 kilogrammes.
Article 3 : Le prix de vente au détail de la botte de kath dit « gros paquet » pesant cinq cents grammes est taxé et fixé à deux mille cinq cents francs Djibouti. La commercialisation de la botte de kath dit « gros paquet » d’un poids inférieur à 500 grammes est strictement interdite.
Article 4 : La marge brute de commercialisation du sac de kath dit « gros paquet » pesant six kilogrammes est taxée et fixée à trois mille six cents francs pour le détaillant.
Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées conformément aux articles 5, 7 et 16-d de la loi susvisée du 14 mars 1942, les peines fixées étant d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 6 000 à 36 000 000 francs Djibouti sans préjudice de la saisie réelle qui sera procédée sur la denrée.
Article 6 : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.