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Arrêté n° 89-0023/PRE/MCTT portant taxation du prix de vente au détail du kath et fixation des marges de commercialisation.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et n° LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU le décret n°86-100/PRE du 2 octobre 1986 pourvoyant les postes ministériels vacants et permutant d’autres ; 

 

VU la loi du 14 mars 1942, validée par ordonnance du 2 septembre 1943 portant modification du régime des prix, notamment en son Titre Premier, Article 1 ; 

 

VU l’arrêté n°80-0287/MCTT/AEP/SG du 6 mars 1980 portant taxation du prix de vente de la viande ovine, caprine et du kath ;

 

SUR Proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.

ARRÊTE

Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n°80-0287/MCTT/AEP/SG du 6 mars 1980 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :  « Le prix de vente au détail de la botte de kath de cent grammes est taxé et fixé à 300 FD (trois cents francs Djibouti) à compter du 1er janvier 1989. La commercialisation de ce produit en quantité inférieure à cent grammes est strictement interdite ».

Article 2 : Les marges brutes de commercialisation du sac de kath dit « petit paquet » pesant trois kilos, contenant 30 bottes de kath de 100 grammes chacune, sont taxées et fixées à :

 

a) Neuf cents francs pour le détaillant et par sac de 3 kilogrammes,

 

b) Six cents francs pour le grossiste et par sac de 3 kilogrammes.

 

Article 3 : Le prix de vente au détail de la botte de kath dit « gros paquet » pesant cinq cents grammes est taxé et fixé à deux mille cinq cents francs Djibouti. La commercialisation de la botte de kath dit « gros paquet » d’un poids inférieur à 500 grammes est strictement interdite.

Article 4 : La marge brute de commercialisation du sac de kath dit « gros paquet » pesant six kilogrammes est taxée et fixée à trois mille six cents francs pour le détaillant.

Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées conformément aux articles 5, 7 et 16-d de la loi susvisée du 14 mars 1942, les peines fixées étant d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 6 000 à 36 000 000 francs Djibouti sans préjudice de la saisie réelle qui sera procédée sur la denrée.

Article 6 : Le Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.

Par le Président de la République

 

Le directeur de Cabinet

 

ISMAEL GUEDI HARED