إجراء بحث

Arrêté n° 89-1319/PR/MCTT portant création d’une régie de recettes à l’Office Nationale du Tourisme et de l’Artisanat (O.N.T.A.).

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n°87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU l’arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la Comptabilité Publique ;

 

VU l’arrêté n°76-1589/SG-CG du 1er juillet 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement des régies de recettes et d’avances ;

 

VU la loi n°192/AN/86/1ère L du 3 février 1986 portant création de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;

 

VU le décret n°86-050/PR/MCTT du 3 juin 1986 portant organisation de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;

 

VU la délibération n°03/ONTA/89 du Conseil d’Administration portant approbation à la création d’une régie de recettes à l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat ;

 

SUR Proposition du Ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 novembre 1989.

 

 

قرار

Article 1er : Il est créé à l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat une régie de recettes provenant des encaissements suivants :

 

– vente des documents touristiques (carte du pays, plans ville, affiches, posters, guides touristiques, brochures, etc…) ;3

 

– vente d’objets artisanaux ;

 

– locations de centres touristiques ;

 

– taxe sur les cabanons etc….

 

Toutes autres menues recettes dont la nature et le peu d’importance ne nécessitent pas l’établissement d’un ordre de recette individuel.

 

Article 2 : L’agent intermédiaire sera pourvu d’un quittancier à souches coté et paraphé par le Trésor National.

 

Article 3 : L’agent intermédiaire effectuera ses versements au Trésor National chaque fois que son encaisse dépassera la somme de CENT MILLE FD (100 000 FD) et présentera en même temps son quittancier au visa.

 

Article 4 : Les recettes ainsi liquidées et recouvrées feront l’objet d’ordre de recettes émis par l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat (O.N.T.A.).

 

Article 5 : L’agent intermédiaire, chargé de la régie de recettes sera dispensé de constituer un cautionnement.

 

Article 6 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1989, sera publié et exécuté partout où besoin sera.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON