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Arrêté n° 90-1114/PR/J portant création d’une commission de réforme judiciaire.

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU le décret n°87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ; 

 

Sur le Rapport du Ministre de la Justice ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 octobre 1990.

قرار

Article 1er : Il est créé auprès du Ministre de la Justice une commission de réforme judiciaire.

 

Article 2 :  La commission a pour objet l’étude de tous avant projets de codes et de textes judiciaires ou se rapportant à la justice dont elle est saisie par le ministre de la justice.

 

Article 3 : L’avant projet établi par la commission est adressé au Président de la République.

 

Article 4 : La commission est ainsi composée :

 

– Le ministre de la Justice – président,

 

– Le chef des services judiciaires,

 

– Le conseiller technique auprès du ministre de la justice,

 

– Le président de la Cour suprême ou son représentant,

 

– Le premier président de la Cour judiciaire et le procureur général de la République ou leur représentant,

 

– Trois conseillers à la Cour suprême, trois juges et un substitut à la Cour judiciaire désignés par le ministre de la Justice après avis des chefs de cours,

 

– Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant,

 

– Le conseiller juridique à la Présidence de la République.

 

 

Article 5 : Le président de la commission pourra en outre appeler à siéger les personnes intéressées par la matière en discussion, notamment les représentants de la gendarmerie et de la police, les auxiliaires de justice. Il pourra de même appeler à siéger tous autres conseillers, juges et substituts composant la Cour suprême ou la Cour judiciaire.

 

Article 6 : En l’absence du ministre de la Justice, la commission est présidée par le chef des services judiciaires.

 

Article 7 : Toute absence devra être justifiée devant le ministre de la Justice.

 

Article 8 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la justice.

 

Article 9 : Le présent arrêté sera publié et exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 23 octobre 1990.

 

Par le Président de la République,

 

HASSAN GOULED APTIDON