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Circulaire n° 01-134-1908 Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs généraux des Colonies, les Gouverneurs des Colon tes, le Commissaire Général fi du Gouvernement au Congo Français et Administrateur de St Pierre et Miquelon,

À l’occasion de la vérification des geslions des Trésoriers l’aveurs Coloniaux, la Cour des Comptes à constaté qu’en présence de la diversité des textes organisant le personnel de nos différentes possessions d’outre-mer, il lui était difficile de s’assurer si les prestations réglement  Imposées par les lois de pensions étaient toujours régulièrement exercées sur le traitement des fonctionnaires el agents locaux soumis aux régimes de ces dispositions Comme l’a rappelé la cireulaire ministérielle du 7 Février 1896, le personnel colonial ; jou local rétribué sur les fonds des budgets spéciaux de nos divers établissements hors d’Europe se divise, au point de vue de la retraite, en trois catégoriee: 

1° Les fonctionnaires et agents appartenant  à des corps organisés par décret ou dont les emplois sont assimilés, par décret, pour la pension, à ceux du personnel de la Marine ou  des services civils métropolitains

2° Les fonctionnaires et agents admis le 1er Janvier 1886 dans un emploi de formation locale régulièrement organisé à cette époque par arrêté du chef de la Colonieee .

3° Les fonctionnaires ou agents admis après le ter Janvier 1886 dans l’un des emplois visés  précédent et ceux dont l’emploi n’est pas Organisé ou n’a été constitué régulièrement qu’après le 1er  Janvier 1886.

Le personnel des deux  premiers groupe  peut, sous les réserves mentionnées aux lois des finances des 13 Avril 1898 ; (article 43) et  25 Février 1901 (articie 55) et à la condition de n’être pas assujetti aux dispositions règlementant les caisses locales de  traitre tuées dans certaines colonies, prétendre à une retraite sur le Trésor Public (I.ois dés 18 Avril l 1831, art. 24 et 9 Juin 1853. Loi du 5 Août 1879 art 14.)

Mais il ne peut être constaté, au simple examen d’un décompte de solde ou d’accessoires,à laquelle des trois catégories indiquées ci-dessus appartient le fonctionnaire qui enfait l’objet ; en ce qui concerne spécialement les deux dernières.les indications mentionnées au décompte sont absolument insuffisantes pour permettre de se rendre compte si l’agent Intéressé est entré au service avan t ou après le 1er Janvier 1886, ce qui modifie cependant Compiétement sa situatlon au point de vue de la retraite.

Dans ces conditions et pour faciliter son  controle pour des comptes a demandé que les mandats de traitement ou d’allocations  susceptibles de routor  établis en faveur du personnel des services locaux des colonies organisés par arrêtés des Gouverneurs, mentionnent, à l’aide d’une annotation spéciale de l’ordonnateur :

1° si l’emploi a été organisé.

reguhéèrement avant le 1er  Janvier 1856, que l’argent  est rentré en fonctions avant ou après cette date ;

2° si l’emploi n’a été régulièrement constitué que postérieurement au 1er Janvier 1886, l’indication de cette circonstance.

Je Vous pre de vouloir bien prescrre des  mesures pour qu’à partir du 1er  Janvier prochain les mandats de solde et d’accessoires établis.

Ces apostilles pourraient être portées sur les décomptes ou mandats à l’aide d’un timbre humide.

Afin  de permettre aux chefs du service colomal dans les ports de France, d’exécuter et ce qui les concerne, ces dispositions, sans diffieulté je vous serais également obligé de don  des ordres aux services compétents pour  les livrets de solde de tous les fonctionnaires et agents envovés en congé mentionnent d’uné manière la situation exact des intéressés au point de vue dont il s’agit.

Cette indication devra être portée en rouge à la nremière vage du livret de solde.

D’autre part la Cour des comptes a exprimé le désir de recevoir la nomenclature complète  de tous les emplois actuels du service colonial ou des services locaux organisés ou assimilés par décret et conduisant à pension de l’Etat.

Afin de me permettre de donner satisfaction à cette haute juridiction, je vous prie de me faire parvenir, en ce qui touche votre Colonie, la nomenclature dont il s’agit dressée conformément au modèle ci-annexé. 

J’attacherais du prix à recevoir ce travail  dans le plus bref délai possible.