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Circulaire n° 01-191-1912 ministérielle relative à l’enregistrement des procès-verbaux de vente d’objets provenant de successions,

J’ai été informé qu’une divergence de vues s’est produite récemment, en Indo-Chine et à la Côte d’Ivoire, entre le Service de l’Intendance et le Service de l’ Enregistrement et des Domaines à propos des droits à percevoir pour Penregistrement des procès-verbaux de vente des objets mobiliers dépendant des successions des militaires.

Se basant sur les termes des commentaires de l’article 29 de l’instruction du 4° mai 1906.

modifiée le 23 mai 1908, le Service de l’Intendance s’est opposé à la perception des droits d’enregistrement.

Le Service de l’Enregistrement, au contraire, s’appuyant sur les dispositions édictées par Particle 51 du décret du 27 janvier 1855, ne consent à enregistrer en débet le procès-verbal de vente que lorsque la valeur des biens gérés ne s’élève pas à 200 francs.

Dans l’une de nos possessions, ce service a estimé, même, qu’il convenait de considérer non seulement le produit des ventes mais encore le montant de l’actif géré et qu’il ya lieu de lui faire connaître, lorsqu’on lui adressera des actes intéressant la liquidation des successions, si Pactif est ou non inférieur à 200 francs.

D’accord avec le Ministre des Finances et avec le Ministre de la Guerre, j’ai l’honneur de vous faire connaître que je ne puis accepter cette interpretation.

On ne saurait oublier que les successions des fonctionnaires et des militaires décédés aux colonies ne s’ouvrent et ne sont réellement liquidées qu’en France ou dans la colonie d’origine et que c’est dans la métropole ou dans la colonie où le défunt a conservé son domicile qu’elles sont soumises aux droits d’enregistrement et de mutation.

Cette manière de voir est conforme à la jurisprudence établie depuis l’origine par le Département de la Marine et par celui des Finances.

Déjà, dans une circulaire du 25 mai 1846.

le Ministre de la Marine et des Colonies rappelait que les procès-verbaux de vente de l’espèce sont des actes administratifs et qu’à ce titre ils ne sont pas assujettis au droit proportionnel d’enregistrement, mais bien au droit fixe de 1 fr. 10, le dixième compris, conformément à une décision du Ministre des Finances du 8 germinal an VIII.

Les dispositions invoquées par le Service de l’Enregistrement ne s’appliquent donc pas aux successions gérées dans les formes prévues par l’article 25 du décret du 27 janvier 1855, modifié le 20 février 1908. Elles ne visent que les liquidations qui tombent de droit sous l’administration des curateurs aux biens vacants, y compris la totalité ou la partie seulement des successions administratives remises à ces derniers, en raison des difficultés ou des litiges survenus en cours de gestion.

Mais pour éviter toute hésitation, j’ai cru, néanmoins, devoir soumettre à nouveau ce cas à l’appréciation du Département des Finances.

 

Or, par dépêche du 5 juin 1912, n° 3399,

sous le timbre de la « Direction générale de la Comptabilité publique », le Ministre des Finances à formulé l’avis suivant que j’estime devoir vous notilier ci-apres :

« Il résulte des termes de l’article 25 du décret du 27 janvier 1555, modifié par un décret du 20 février 1908, que les fonctionnaires des services administratifs ne sont pas chargés de liquider les successions mais simplement de les gérer selon les formes et règles spéciales édictées par les lois et règlements de la Marine,

Le régime spécial, auquel ces gestions étaient soumises antérieurement au décret du 27 janvier 1855, a done été maintenu par cette réglementation, et la circonstance que ce nouveau texte a accordé des immunités particulières pour les actes concernant les successions inférieures à 200 fr.,

gérées par les curateurs ne saurait avoir pour conséquence de rendre passibles des droits de timbre et d’enregist rement des actes dressés par des services administratifs qui étaient précédemment dispensés de cette double formalitè.

Des considérations qui précèdent il ressort que les perceptions faites nar le Service de l’Enregistrement et des Doinaines sont irrégulières.

Le Ministre de la Güerre m’a demandé d’ordonner le reversement à la Caisse des Dépôts et Consignations, sur remise établie par le Service de l’’Intensance, des sommes percues à tort sur les successions déjà liquidées.

J’ai décidé d’accueillir cet te demande et d’en étendre l’application, le cas échéant, aux successions des fonctionnaires et agents civils des services coloniaux ct locaux, Il importe, en effet, dans l’intérêt des ayants droit de mettre un terme à ces errements et d’inviter les fonctionnaires chargés de la liquidation des successions à prendre les mesures utiles pour le reversement, par les receveurs de l Enregistrement à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la Caisse des Gens de mer et au compte des successions intéressées, des droits proportionnels indûment perçus.

Des comptes de liquidation complémentaires seront établis et transmis au Département.

 

Vous voudrez bien, en m’accusant réception de la présente circulaire, me rendre compte des mesures qui auront été prises pour en assurer lexécution.

 

 

A. LERBRUN