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Circulaire n° 01-200-1913 A.S. de la concession des congés administratif aux fonctionnaires originaires des colonies.

Le Ministre des Colonies 

A Messieurs les Gouverneurs généraux. les Gouverneurs des Colonies et Monsieur l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.

 

Aux termes de l’article 35. paragraphe 7 du décret du 2 2 mars 1910 sur la solde du personnel colonial, les fonctionnaires coloniaux. titulaires d’un congé avec jouissance en France et dansleur pays d’origine peuvent être autorisés à passer dans la métropole la moitié du dit congé. Il résulte nettement de ce texte aue “nt inst on: doivent séjourner dans leur colonie d’origine pendant la plus grande partie de leur permission

d’absence.

 

Or, j’ai été ameré à remarquer qu’il est très fréquemment dérogé, dans les colonies, à ces prescriptions.

 

Il ne saurait être en question d’exiger que la moitié exacte de la durée du congé soit accomplie dans les colonies ‘d’origine, mais il importe de mettre un terme à Las abus commis par certains intéressés qui y séjournent seulement quelques jours. Il en résulte, en eflet. dans ces derniers cas, que les budgets locaux ont à supporter de très lourdes charges étrangères au but poursuivi par les dispositions bienveillantes de l’article 35 paragraphe 7 du décret du 2 mars 1910.

 

C’est ainsi que, tout récemment, un fonctionnaire provenant de l’Afrique Equatoriale française, débarqué à Bordeaux le 9 octobre 1912 et embarqué sur sa demande, à destination de sa colonie d’origine, LaRéunion,

sur le paquebot du 30 du même mois est à la suite de divers incidents de voyage, arrivé au chef-lieu de sa a colonie le 27 décembre suivant, pour en repartir le 7 janvier 1913 Ainsi donc, surun congé administratif

de 7 mois dont la majeure partie devait être passée dans son pays d’origine, l’intéressé n’y a séjourné que dix jours.

 

Îl y a là un véritable abus qui se manifeste souvent dans des circonstances analogues et sur lequel j’appelle votre attention d’une manière toute particulière. Les congés spéciaux pour la France et les Colonies d’origine ont pour but de permettre aux ionctionnaires intéressés de revenir dans leur pays pour s’occuper des intérêts divers qu’ils peuvent y avoir laissés. Les dépenses .très élevées qui résultent, dans ces cas. des frais de voyage n’ont pas été consenties pour que les intéréssés séjournent seulement dans leur pays d’origine entre deux paquebots et s’arrêtent en cours de route aux diverses

escales.

 

Les autorités locales devront s’abstenir de délivrer la réquisition du retour au fonctionnaire qui demanderait à repartir quelques jours seulement après son arrivée dans la colonie et tenir la main pour que le séjour s’accomplisse dans les limites fixées par l’article 35, paragraphe 7 du décret du 2 mars 1910.

 

Je vous prie de veiller désormais à l’observation des prescriptions contenues dans la présente circulaire

 

 

Jean MOREL.