إجراء بحث
Circulaire n° 01-48-1901 ministérielle relative à l’interprétation de l’article 6 de la loi du 7 Juillet 1900 sur les troupes colonial
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
A Messieurs les Gouverneurs généraux, Commissaire général du Gouvernement au Congo et les Gouverneurs des colonies.
Une divergence de vues s’est produite Guerre et la mienne, au sujet de l’application de l’article 6 de la loi du Juillet 1900, concernant les troupes coloniales
Le Département de la Guerre estimait ne pouvoir mettre disposition, désormais, aucun officier appartenant soit à l’infanterie soit à l’artilleriemétropolitaine. Enoutreil croyait devoir considérer comme étant en mission au sens de la loi du 14 Avril
1832, tout militaire affecte aux colonies, à des fonctions civiles, politiques ou administratives ou employé aux Travaux Publics. Puis rapprochant l’expression « en mission » du mot mission qui figure au 4° alinéa de l’art. 6 précité, il concluait à l’oblication de faire appel exclusivement aux troupes coloniales pour toutes les situations d’ordre civil, dans nos possessions d’outre mer.
Mon Administration préetendait au contraire que les mots « Infanterie et Artillerie » contenus dans le 1 alinéca du texte controversé ne pouvaient s’annlinuer on’àa l’’infanterie et àn l’artillérie des troupes coloniales puisque le législateur en avait explicitement consacré l’autonomie, mais non aux armes de même dénomination des troupes métropolitaines ; que les serVices visés dans le même alinéaétaient ‘uniquement des services militaires panfin an’il n’v avait anenne
enfin qu’iln’y avait aucune connexife à établir entre les missions dudernier alincéa de l’art.6et la position « En mission » prévu par la loi du 14 Avril 1832, sous peine d’être conduit à refuser tout Ë ivancement, et même tout décompte de services à l’’ancienneté
au personnel colonial militaire aussi bien que métropolitain avant service aux colonies depuis 69 ans dans des fonctions purement civiles et aussi sous peine de désorganiser en tièrement certains services coloniaux, tels que les travaux de chemin de fer, parexemple. La question a été portée, par le Ministre de la guerre, devant le Conseil d’Etat qui s’est prononcé en assemblée généra le, à Ël a date du 1er de ce mois en émettant l’avis dont vous trouverez le texte ci-joint.
Jai l’honneur d’appeler toute votre attention sur les conséquences de cette interprétation, qui ne peut laisser désormais place à aucun doute.
Jl en résulte nettement savoir :
– 1° Qu’aueun commandement de troupe d’infanterie ou d’artillerie appartenant à l’armée coloniale ne saurait etre ererce par un militaire des troupes métropolitaines ;
– 2 Que les services militaires existant ou à créer dans les colonies en dehors de cxeux énumérees aux articles de la loi du 7 Juillet 1900 ne peuvent comprendre qu’un personnel européen emprunté aux corps ou services militaires;
-3 Enfin que rien n’est changé au droit du Département des colonies de faire appel à qui bon lui semble pour exercer des fonctions politiques ou administratives, ou du service des Travaux npublics, et que dans le cas ou il croit devoir s’adresser à ce sujet au Département de la guerre ses demandes peuvent porter sur des militaires de toutes armes de tous services sans exception, comme par le passé, la loi du 7 Juillet 1900 n’ayant statué que sur les organisations militaires coloniales et non sur les Administrations civiles qui continuent à relever du Ministre des colonies seul.
Vous voudrez bien en consequence Vous inspirer à l’avenir, des dispositions qui précèdent, lorsque vous a urez à m’adresser ou à me transmettre des propositions tendant à obtenir du personnel militaire pour servir dans la colonie que vous administrez. Il sera essentiel par suite « le définir très exactement les emplois à confier au dit personnel, afin que nulle indécision ne nuisse se produire au sujet de la catégorie à laquelle il pourra être emprunté (troupes coloniales ou trou pes métropolitainess.
Je croisdevoir ajouter en terminant que mon collègue de la guerre m’’a fait connaitre, tout réecemment l’impossibilite de donner satisfaction aux demandes nominatives qui viseraient des militaires ne remnlissant nas les fonctions reglementaires fixees par lui, par arme et par service pour être admis à servir aux colonies.
Signeé : A. DECRAIS