إجراء بحث

Circulaire n° 01-52-1902 notifiant un décret du 9 Novembre 1901, réglant les relations entre les Gouverneurs et les Commandants des troupes.

Messieurs,

Un décret du 9 Novembre 1901, promulgué au Journal Officiel du dit mois règle les relations entre les couverneurs et les commandants supérieurs des troupes aux colonies.

J’ai l’honneur de signaler à votre attention certaines dispositions de cet acte, afin de bien en préciser le sens,et deprévenirtoute fausseinterprétation.

Articles 1‘ et 2. — Aux termes de ces articles, les commandants supérieurs des troupes qui ont sous leurs ordres toutes les forces militaires de la colonie et les établissements et services affectés à ces forces, sont placés sans restrictions aucune sous l’autorité des gouverneurs généraux et gouverneurs qui restent, comme par le passé, responsables de la défense intérieure et extérieure de la Colonie, Des instructions spéciales interviendront successivement pour régler les détails de

l’action des commandants supérieurs des troupes sur les services et établissements.

Article 3. — Cet article, en appelant les commandants supérieurs à siéger dans les Conseils supérieurs, Conseils privés où Conseils d’adininistration des colonies, modifie naturellement

la composition de ces Conseils. Les Directeurs des services militaires, désormais subordonnés aux commandants supérieurs, ne peuvent plus en faire partie, sauf pourtant à y être entendus, à titre purement consultatif sur les questions ressortissant de leurs attributions militaires.

Il n’est rien changé aux attributions civiles que les officiers du Commissariat et du service de santé des troupes coloniales exerçent en vertu d’actes antérieurs comme il est déjà dit au décret du 11 Juin 1901, concernant l’administration des troupes coloniales.

Article 6. — Il résulte des dispositions de cet article qu’aucune dépense motivée, soit par des déplacements de postes entraînant destravaux de réinstallation, soit par de simples mouvements de troupes ne devra être engagée sans l’approbation préalable du Gouverneur.

Article7. — D’après les dispositions de cet article qui complètent celles de l’article 4 du décret du 2 Juin 1901 sur l’administration des troupes coloniales, la correspondance des Directeurs des services militaires est transmise en original par le commandant supérieur aux gouverneurs avec où

sans observations.

Cette transmission devra ôtre faite par le commandant supérieur et sous bordereaux, chacun de ces bordereaux ne comprenant que des plis destinés à un même département ministériel et à un seul service de l’Administration centrale de chaque département.

La réglementation des pièces périodiques à fournir fait actuellement l’objet d’une étude entre le Département de la Guerre et des Colonies, elle vous sera adressée prochainement.

Article 8. — Vous remarquerez que, suivant les dispositions de cet article le Commandant supérieur et le Gouverneur interviennent l’un et l’autre, dans tous les cas, pour les affectations d’officiers et assimilés, sauf celles ordonnées par le Ministre, qu’il s’agisse d’emplois à des services exclusive-

ment militaires, ou de fonctions d’ordre civil. Mais tandis que dans le 1er cas (services militaires), la décision est prise par le Commanlant supérieur des troupes et soumise au visa du Gouverneur; duns le 2e cas, services d’ordre politique, administratif, c’est-h-dire purement civile, les affectations sont arrêtées par le Gouverneur sur l’avis du Commandant supérieur à qui il appartient ensuite d’assurer l’exécution.

En appelant votre attention toute particulière sur les dispositions qui précèdent, j’ai le ferme espoir que leur mise en vigeur aura pour résultat de faciliter, en les définissantavec précision, les relations des Gouverneurs et des Commandants supérieurs des troupes, sur l’importance des quelles je n’ai pas besoin d’insister.

 

 

Le Ministre des Colonies,

A. DECRAIS.