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Circulaire n° 02-48-1901 ministérielle relative à la notification n d’un arrêté du 50 Juin 1901 relative au personnel d’exécution des trava ux militaires aux colonies. — Texte de l’Arrêté.

le Etat qui, su le renvoi ordonné par le Ministre de la guerre,

à examiné les questions suivantes :

Le personnel militaire affecté aux fonctions purement administratives

ou politiques et aux emplois techniques dans les Travaux publies aux colonies doit il être considéré comme en mission et, conformément au para-

graphe 4 de l’art. G de la loi du 7 juillet 1900, être désigné exclusivement parmi les officiers des troupes colonial.

 

 

 

– Ou bien doit-on admettre qu’aucune des dispositions dela loi ne s’applique

aux dits services civils, et que, par conséquent, les deux Ministres inté-

toute latitude pour tendre au sujet de la désignation du

“ personnel militaire qu’il conviendrait d’y détacher, avec la faculté de le

prendredans toutes les armes ou service v compris l’infanterie et l’artillerie métronolitaines 7

 

Vu la loi du 7 Juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales et notamment l’article G ainsi concu :

« Le personnel européen des armes autres que l’infanterie et l’artillerie et des divers services qu’il peut y avoir lieu de détacher dans les colonies et pays de protectoratest fourni par l’armée métropolitaine.

 

 

– « Le personnel ainsi détaché est placé hors cadres.

– « Des indigènes recrutés sur place, officiers, sous-officiers et soldats pour ront être incorporés dans les unités qui seraient formées.

– « Le Ministre dela guerre ne pourra faireappel pour le personnel militaire des missions et explorations qu’aux officiers des troupes coloniales. »

Considérant qu’’il résulte destravaux préparatoires et de la discussion de la loi visée, d’une part, que les besoins coloniaux n’auraient pas justifics la création danslestroupes coloniales, 9 d’armeset de services spéciaux et auto nomes autres que l’infanterie et l’ar-

tillerie que par suite les troupes coloniales n’en ont pas été dotéces et que, le cas echcant, elles devront, sauf pour le service régimentaire proprement dit de l’infanterie et de l’artillerie, emprunter aux troupes métropolitaines le personnel aui leur sera nécesaires d’autre part, qu’il faut le mot mission énoncé dans le paragraphe de l’article 6, dans le sens restreint d’œuvres se rattachant aux explorations que dès lors aucune disposition de la loi sus visee ne fait obstacle àce que les Ministres de la “ guerre et des colonies s’entendent au politiqu ou de travaux publics et le Choisissent dans toutes les armes ou â services, y compris l’infanterie et l’artillerie métronpolitainégs,

 

 

EsT D’AVIS :

 

Qu’il a y répondre au Ministre de la guerre dans le sens des observations qui precedent.

 

– Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d’Etat dans ses séances des 25 Juillet et 1er 1901.

 

La loi du 20 Juillet 1900 à consacré pour l’organisation des points d’appui de 1 la flotte, un programme « le travaux considérable, dont l’exécution exige un personnel nombreux et exercé à la pratique des constructions militaires.

 

Or, loin d’être augmenté, le personnel de l’artillerie coloniale mis à la disposition de mon département et comptant à l’Etat-Major particulier de l’arme aux colonies, vient de subir des réductions notables, par suite de la mise en vigueur des Décrets du 28 Dé Décembre dernier, conséeutifs à la loi du 7 Juillet 1900 sur les troupes prevu par ces decrets a simplementen effet sanctionné l’existant du corps, dont deux fraction del’artillerie coloniale. aui devront assurer aux colonizs le service.

 

 

Devront assurer aux colonies le service desarmements etapprovisionnements du materiel et des munitions de toutes nature, ne sauraient suffire, dé sormais, pour mener à bien,en même temps, les travaux de défense et de constructions militaires en prénaration.

 

Aussi mon collègue de la Guerre s est-il trouvé récemment, dans l’im possibilite de donner satisfaction aux demandes de personnel d’’artillerie colonies courant des travaux de fortifications et de bätiments militaires, que je lui ai adressées à plusieurrs reprises, 11 devenait indispensable dans ces conditions de recourir à la faculté prévue à l’artiele 6 de la loi du 7 Juillet 1900 sur les troupes coloniales, et d’en appeler aux ressources meétropolitaines pour faire face aux bessoin considérablement accrus du service des constructions militaires aux colonies. Ce mode de procéder.

 

est conforme, d’ailleurs, aux indications explicites du 3alinéa de l’article 1er du décret du 28 Décembre 1900, relatif à l’organisation de l’artillerie coloniale. Mais avant de réorganiser le fonctionnement du nouveau service, qui fera l’objet d’instructions ministérielles à l’étude, il convenait d’être fixé sur l’importance du concours immédiat à provenir du corps du génie.

L’entente intervenue à ce sujet entre les deux départements de la guerre et des colonies à été traduite par l’arrêté interministérie!l du 50 Juin dernier, inséré au Journal Officiel de la République Francaise du 9 Juillet 1901.

 

 

J’ai l’’honneur de vous adresser ci-inclus un exemplaire du dit arrêté en vous priant de le notifier aux commandants supérieurs des troupes et aux services intéressés. Je crois devoir de compléter dès à présent par quelques indications sur la manière dont il me paraît possible d’utiliser coneurremment les personnels d’artillerie colonial et du génié.

 

 

 

Tout d’abord, il ne saurait être question d’appliquer à toutes nos colonies une réglementation uniforme, et nouvelle, au sujet des constructions militaires. En outre, les modifications à introduire dans certaines d’entre ell est ne pourraient sans inconvénient grave affecter l’emploi des crédits de l’exercice en cours. Par suite, et jusqu’au 1 Janvier prochain, aueune

modification essentielle ne sera apportée aux Directions d’artillerie coloniales. Les officiers et officiers d’adces prochaiînement sur nos possessions cas, soit à renforcer purement et simplement le personnel insuftisant des Directions actuelles, soit à préparer certains projets spéciaux dont l’exécution commencera en 1902, dans les t conditions qui fixées incessamment, par arrêté ministériel, en exéeution 1l«wÎ prescriptions du dernies alinéa de l’art. 1 du décret du 2 Juin 1901, sur l’administration des troupe:

coloniales. En Cochinchine eten Afrique Occidentale française ai st que l’’ont admis en principe MM. les Gouverneurs cénéraux intéressés, sous réserves des mesures d’exécution à proposer en temps utile par le Général commandant supérieur tageux, à raison de l’importance des services de dédoubler. nour Ile prochaine exercice, les Directions d’artillerie actuelles, en séparant nettement l les travaux de construction et les armements,aussi bien comme créditsque I comme execution , En Annam-Tonkin et au Soudan, rien ne serait changé au régime en vigueur.

 

Aux Antilles et en Nouvelle Calédonie ou l’insufi isance du personnel a été sionalée à maintes renprises. les Directionsd’artillerie emploieront aux â études et sur les chantiers lesofficiers et officiers d’administration du génie à qu’il recevront, en accroissement d’effectif.

 

 

Quant à Madagascar et à DiégoSuarez, il n’y a pas lieu de s’en préoccuper ici,le service y fonctionnant très régulièrement, avec les deux catégories de personnels d’’artillerie coloniale et du génie, employés indistinetement à l’exécution de tous les traveux.

 

 

J’appelle spécialement votre attention sur les considérations qui précèdent.  importe, en effet, que nul ne se méprenne sur l’esprit et la portée de modifications devenues indispensables, et résultant uniquement de effort à faire pour organiser la déense des colonies dans les conditions voulues par le légistateur.

 

En terminant j’attache la plus grande importan ce à ce que la bonne entente règne constamment dans chaque colonie entre les personnels militaires coloniaux et métropolitains qui auront à travailler côte à côte ou même en commun. Les commandants

des troupes voudront bien y veiller tout particulièrement et faciliter à

au bordonnés les moyens d’accomplir la tâche qui leur incombera. Il vous annpartiendra. enfin de vous assurer personnellement, comme

Chef de la colonie, que mes intentions auront été exactement comprises, et ne seront jamais perdues de vue.

 

 

 

Le Ministre de la Guerre,

 

Le Ministre des Colonies,

 

A. DECRAIS.