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Circulaire n° 03-123-1907 relative aux Précisions à donner sur les droits et tares frappant à l’entrée dans la Colonie les fournitures demandées en France.
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Au nombre des frais que les cahiers des charges préparés par les services coloniaux ou locaux, pour l’adjudication à passer en France des fournitures destinéesaux Colonies, mettent en supplément du prix initial de la fourniture demandée, à la charge des futurs adjudicataires, figurent d’ordinaire, en un paragraphe spécial, les droits de douane, de consommation, d’octroi, de navigation, et toutes autres taxes en vigueur dans la Colonie…, intéressant la livraison de l’espèce.
Or. il est nécessaire pour que les concurrents à l’adjudication puissent établir leurs offres sur des données précises, qu’ils connaissent exactement et limilativement la nature, le nombre et la quotité des droits visés par cette énumération, qu’ils auraient à payer dans la Colonie : il est juste que cette importante indication leur soit donnée avec la méme clarté que les autres conditions du cahier des charges el il est évident qu’elle ne saurait nulle part être obtenue avec plus de certitude qu’auprès des services locaux qui auront à appliquer à la fourniture la taxation imposée par le marché.
Je vous serais donc obligé de donner des ordres pour que désormais aucun cahier des charges ne soil adressé à mon administration centrale pour la passation d’une adjudication de fourniture destinée à vos services sans être accompagné d’un tableau figurant aux annexes, et mentionnant non point par une simple référence à des tarifs généraux, mais par des chiffres particuliers et précis, tous les droits.et taxes applicables à cette fourniture à l’entrée dans la Colonie,
Une clause du cahier des charges stipulcrait d’ailleurs :
1° Que ces droits sont ceux existant au moment de la passation du marché ;
2° Que dans le cas où leur quotité varicrait, par exemple de 25 %, en plus ou en moins,
les deux parties seraient admises à demander la révision à concurrence des prix insérés au
marché ;
3° Que, dans tous les autres cas, la variation des tarifs, la création de droits nouveaux, où la suppression des droits existant lors de la passation du contrat ne pourraient motiver de répétition ni au profit du fournisseur ni au prolit de l’Etat ou de la Colonie.
Une obscurité d’interprétation des tarifs, une incertitude quelconque sur les éléments à faire entrer dans le caleul de leurs offres pourraient en eflet inciter les fournisseurs à majorer celles-ci, en se couvrant d’une sorte de prime d’assurance, dont les budgets coloniaux se trouveraient en définitive supporter la charge, alors qu’ils doivent à tout prix la rejeter. Et d’autre part il n’est possible
à mes services d’en préserver ces budgets que s’ils disposent à leur tour de tous les
éléments d’un caleul contradictoire qui leur permette d’étayer sur des données complètes
et exactes la critique des offres qui leur sont soumises.
Pour le Ministre et par son ordre
L’Inspecteur des Finances,
Conseiller d’Etat, Directeur,
MAURICE BLOCH.