إجراء بحث

Circulaire n° 03-386-1929 relative à l’application de l’article 13 de la loi du 25 ventôse au XI, modifié par la loi du 21 février 1926, ayant pour objet d’autoriser l’impression et la dactylographie des actes notariés.

L’article 13 de la loi du 25 ventèse an XI, modifié par la loi du 21 février 1926, qui autorise, pour la rédaction des actes nolariés, l’emploi des procédés modernes d’écriture (daclylographie, mnpression, lithographie et typographie) précise que l’encre dont il sera fail usage sera une « encre noire indélébile, d’une composilion approuvée par la chancellerie ». Celle précaution a paru nécessaire au législateur pour assurer la conservalion malérielle des actes.

Or, il résulle des renseignements qui n’ont été fournis par les techniciens les plus qualifiés, que les encres à base de noir de fumée ou carbone sont seules indélébiles et que, dans ces encres, le noir de fumée ou carbone doit se trouver à une teneur supérieure à 20 p. 100 pour leur conférer le caractère d’indélébilité exigé par la

loi.

Je vous prie de bien vouloir faire porter cet avis à la connaissance des notaires de votre ressort en leur faisant observer qu’ils engageraient leur responsabilité en employant des encres ne répondant pas aux conditions qui viennent d’êlre indiquées.

Vous voudrez bien m’accuser réception des présentes instructions.

Louis BARTHOU.