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Circulaire n° 06-158-1910 au sujet des allocations journalières accordées par les lois du 21 mars 1905 et 14 avril 1908 sur le recrutement de l’ armée.

L’article 22 de la Loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l’Armée, a stipulé que :

Les familles des jeunes gens qui remplissaient effectivement avant leur départ pour le service les devoirs de soutien de famille pourront recevoir, sur demande, en temps de paix, une allocationjournalière de 0 fr. 75

fournie par U Etat, pendant la présence de « ces jeunes gens sous les drapeaux ».

D’autre part, l’article 1er de la Loi du 14 avril 1908 modifiant les articles 14 avril  64 de la

Loi du 21 mars 1905 s’exprime ainsi.

Les familles des hommes de la Réserve et de l’Armée territoriale qui, au moment de leur convocation, remplissent effectivement les devoirs de soutien indispensable de famille, peuvent recevoir une allocation journalière fournie par l’Etat, pendant la « durée de la période.

Ces deux articles fixent, en outre, le taux de l’allocation, le pour cent du contingent à qui elle pourra être accordée et la façon dont seront établies et instruites les demandes.

L’application aux colonies de ces dispositions pouvant entraîner des difficultés ou des divergences d’interprétation,j’ai décidé, après entente avec M. le Ministre de la Guerre, qu’ily aurait lieu de se conformer aux prescriptions suivantes:

Les demandes d’allocation journalière formulées par les familles nécessiteuses, seront instruites en suivant les règles fixées par les articles précités.

Pour les familles résidant en France, la demande sera adressée, avec les pièces à l’appui, au Maire de la Commune ; celui-ci enverra le dossier au préfet qui le transmettra au Gouverneur de la Colonie où est stationné le corps de troupe du jeune soldat ou de l’homme convoqué pour une période.

Pour les familles résidant aux Colonies, la demande sera adressée au Gouverneur qui prendra l’avis des municipalités mi des autorités administratives.

Tous les dossiers seront présentés au Con seil Départemental, prévu à l’article 22 de la Loi «lu 21 mars 1905 et appelé aux Colonies, Conseil Territorial.

Les allocations seront accordées par le Con seil Territorial dans la proportion fixée par les Lois en question.

Les dépenses occasionnées par  paiement de  allocations seront supportées par le Rudget Colonial «*t impuh’es à l’art. Service commun et réserves du Chapitre Loyer, ameublements et services divers pour l’exercice 1910.

Je vous serai obligé de vouloir bien donner à ces prescriptions la plus grande publicité possible.

Il y aura lieu en outre de les insérer dans les arrêtés locaux réglementant, dans ehaipie colonie, l’application la Loi du 21 mars 1905.

Georges TROULLOT