إجراء بحث
Circulaire n° 06-166-1910 12/07/1910
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Ministre des Colonies à MM. les Gouverneurs Généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale Française, de Madagascar et de l’Afrique Equatoriale Française, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon.
J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en vertu de l’article 35 de la loi de Finances du
8 avril 1910 « Le temps de surnumérariat ou
« de stage accompli après l’âge de 20 ans à
« l’entrée des carrières civiles, est admissible pour la constitution du droit à la pension et
« pour la liquidation de la pension ».
« Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou stagiaire est .
« treint à verser rétroactivement les retenues
« légales sur son traitement initial de fonc-
« tionnaire titulaire.
« Pourront faire état pour la retraite de leur
« temps de surnumérariat ou de stage les
« fonctionnaires titulaires, en exercice lors de
« la promulgation de la présente loi. Toute-
« fois, ce temps ne sera admis en liquidation
« qu’autant que dans un délai d’un an, les!
«intéressés auront effectué le versement
« rétroactif prévu par le paragraphe précé
« dent ». :
La loi qui vise uniquement le personnel soumis au régime de la loi du 9 juin 1853, distingue entre les fonctionnaires qui seront titularisés à l’avenir et ceux qui l’étaient déjà à la
date de sa promulgation. Pour les premiers, le temps de stage ou de surnumérariat entre de
droit dans la liquidation de la pension de retraite et ces agents sont, par suite, astreints
à verser rétroactivement pour le service des pensions civiles une retenue de 5 % de leur
premier traitement de titulaire, supposé alloué pendant la durée de stage ou de surnumérariat accompli après l’âge de 20 ans.
Dans la rigueur du texte, le versement de ces prestations rétroactives semblerait devoir être
effectué au moment même de l’admission définitive dans les cadres. Mais il a paru équitable d’accorder aux intéressés des facilités de libération. Afin d’arriver à ce résultat, le
Ministre des Finances a décidé que les dites retenues seraient recouvrées en huit versements mensuels, le premier échéant à l’expiration du 5 mois de la titularisation, c’est-à-dire après versement intégral de la retenue du premier douzième et indépendamment de la
retenue ordinaire de 5 %.
Quant aux agents exerçant comme titulaires lors de la promulgation de la loi, le temps de stage ou de surnumérariat ne peut entrer dans la liquidation de leur pension qu’autant qu’ils en auront fait la demande et qu’ils auront effectué dans le délai d’un an le versement intégral de la retenue rétroactive calculée comme il a été dit ci-dessus.
Il importe donc de procéder sans retard, aux formalités nécessaires pour permettre à ces agents de bénéficier des dispositions nouvelles et dans ce but, je vous invite à faire toute diligence pour que l’ensemble du personnel soit avisé immédiatement de ces dispositions.
Il peut se faire, d’autre part, que dans certaines administrations, les stagiaires ou surnuméraires soldés aient subi sur les allocations qui leur étaient attribuées à ce litre les prestations de 5 % et du douzième prévu la loi du 9 juin 1853.
Dans ces conditions, je vous serais obligé de me faire parvenir Ja liste des fonctionnaires et agents placés sous vos ordres auxquels les prescriptions de l’article 35 de la loi du 8 avril 1910 sont susceptibles d’être appliquées.
Ce relevé, sur lequel seront inscrits séparément :
1° Les agents ayant subi comme stagiaires ou surnuméraires les retenues imposées par la loi sur les pensions civiles ;
20 Ceux n’ayant pas subi ces prestations ;
devra comporter dans des colonnes distinctes en regard du nom et du grade actuel des intéressés, les indications suivantes :
a) Date et durée de l’époque du stage ou du surnumérariat ;
b) Allocations attribuées pendant cette
période à titre de solde ou indemnité (sur le pied d’Europe).
c) Emploi attribué à la titularisation ;
d) Textes organiques applicables au dit emploi (s’il s’agit d’arrêtés locaux les produire en annexes) ;
f) S’il y a lieu, quotité, montant et affectation des retenues prélevées pendant la période de stage ou de surnumérariat (cette indication
devra être appuyée, le cas échéant, des déclarations de versements règlementaires établies en double expédition).
Les agents en cause devront, s’ils désirent faire admettre leur temps de stage ou de surnumérariat dans le décompte de leurs services admissibles pour la pension, en formuler la demande qui me sera transmise, complétée, le cas échéant, par la justification des services qu’ils auraient pu rendre comme surnuméraires ou stagiaires dans d’autres administrations publiques que celles des Colonies ; la demande devra indiquer la nature des services
et spécifier les conditions dans lesquelles l’intéressé désire effectuer le versement des retenues rétroactives qui pourront être acquittées en une seule fois ou en quatre paiements échelonnés et égaux, le dernier paiement devant
être, à peine de déchéance, effectué au plus tard le 10 avril 1910.
Les listes et demandes accompagnées des justifications déterminées ci-dessus devront m’être adressées dans le plus bref délai possible, afin de permettre à mon administration
centrale d’établir après vérification de la situation de chacun des ayants-droit, les titres de perception individuels des retenues à recouvrer.
En vertu des indications du Ministre des Finances, ces titres doivent être établis en double exemplaire, l’un destiné à la Direction Générale de la Comptabilité Publique qui le fera parvenir aux comptables compétents de France et des colonies pour prise en charge, l’autre destiné à être annexé au dossier du fonctionnaire ; mention y sera faite, au vu de la déclaration de versement transmise par les comptables, des dates et nos des récépissés ainsi que du lieu de versement.
Les déclarations de versement seront également annexées au dossier du fonctionnaire conservé à l’administration centrale. Elles seront produites ultérieurement à l’appui du
mémoire de proposition de pension pour justifier l’admission des années de stage ou de surnumérariat dans la liquidation de celle-ci.
Le terme de rigueur pour le versement des dites retenues étant fixé au 10 avril 1911, il y a lieu de prévoir le cas où les agents résidant aux colonies ayant fait une demande de versement ne seraient pas mis en mesure d’effectuer cette opération dans le délai légal faute de réception du titre de perception par les comptables chargés de l’encaissement. En conséquence, vous voudrez bien autoriser ces agents à verser leurs retenues en temps utile.
Celles-ci seront constatées à des comptes, remboursées s’il y a lieu aux intéressés.
Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire.
Georges TROUILLOT.