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Circulaire n° 07-166-1910 relative à l’application stricte de l’article 197 du décret du 20 novembre 1882.
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Le Ministre des Colonies à MM. les Gouverneurs Généraux des Colonies, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon.
La Cour des Comptes vient de signaler à mon Département qu’à la suite d’un vol com-
mis en 1907 dans la caisse d’un receveur des Postes des Colonies, la remise d’une partie de
la somme détournée fut faite à cet agent en vertu d’un rapport du Secrétaire Général de la
Colonie approuvé par le Gouverneur en Conseil d’Administration.
Ainsi que l’a fait remarquer, à juste titre, la Haute Assemblée, cette mesure a été prise sur
la seule initiative des autorités locales contrairement aux dispositions formelles de l’article 197 du décret du 20 novembre 1882, où il est spécifié que. « en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il (le comptable) ne peut obtenir sa décharge qu’en produisant les justifications exigées par les règlements de son service et en vertu d’une décision spéciale du Ministre des Finances, rendue sur l’avis du Ministre de la Marine et des Colonies, sauf recours au Conseil d’Etat ».
J’ai en conséquence l’honneur de vous prier de vouloir bien donner des ordres formels afin
que les prescriptions sus visées ne soient plus perdues de vue.
Georges TROUILLOT