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Circulaire n° 1-08-1913 ministérielle du 29 mars 1913, portant modification à l’instruction du 12 mai 1905, sur les succursales régimentaires de la caisse nationale d’épargne

Le Ministre des Colonies

à MM. les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies.

Paris, le 29 mars 1913.

Aux termes de la circulaire du 1er octobre 11900, portant notification d’une modification apportée à l’article 441 de l’instruction du 1er mai 1905 sur le fonctionnement des succursales régimentaires de la Caisse nationale d’épargne, « lorsque-le titulaire d’un livret vient à décéder, le livret est remis au fonctionnaire de Intendance chargé de la liquidation de la succession, qui l’adresse, sous pli chargé, à son collègue de la métropole, auquel sont envoyés les produits en

nature de la succession. Ce dernier le remet au service postal de sa résidence ».

Les dispositions qui précèdent s’appliquaient, en principe, aux successions des milttaires européens comme à celles des militaires indigènes.

L’administration militaire d’un groupe de colonies a demandé que les fonctionnaires de l’Intendance, liquidateurs des successions militaires aux Colonies, fussent autorisés à percevoir, aux lieu et place des héritiers, le montant intégral des livrets de Caisse d’épargne des militaires indigènes décédés et à le verser à l’actif de la succession.

La mesure préconisée aurait pour résultat de hâter la liquidation des successions de ces militaires dont les héritiers, la plupart du temps illettrés, ignorent ou hésitent et tardent à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir le remboursement des sommes qui leur reviennent.

J’ai l’honneur de vous faire connaitre que, après entente entre les divers départements ministériels intéressés, il a été décidé que les propositions ci-dessus seraient adoptées.

En conséquence, l’article 1441 de linstruction du 1er mai 1905 doit être complété comme suit :

« Toutefois. les livrets des militaires indigènes décédés sont remboursés aux fonctionnaires de l’Intendance à charge par eux d’enverser le montant à l’actif de la succession.

« Un bulletin de renseignements modèle P revêtu de la mention : « Titulaire décédé » et contresigné par le fonctionnaire de Intendance, liquidateur de la succession, est adressé, avec le livret, à la Direction de la Caisse nationale d’épargne.

« Le remboursement est effectué dans les conditions indiquées à l’article 55 « Le fonctionnaire de l’Intendance fait precéder sa signature de sa qualité sur le bulletin de renseignements et, au moment de la remise des fonds, sur le registre des remboursements modèle J ».

Cette addition devra être portée à l’encre rouge sur les exemplaires de l’instruction du 1er mai 1905, actuellement en usage dans les corps et services militaires aux Colonies, Je dois aiouter aue l’instruction du 1°mai 1905 sur le service des successions aux Colonies (modifiée et complétée à la date du 23 mai 1908 et actuellement à la refonte), sera mise en harmonie avec les dispositions ci-dessus.

Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire, qui sera insérée au Bulletin officiel des Colonies.

J. MOREL.