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Circulaire n° 1-124-1907 17 septembre 1906
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Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d’appel.
Monsieur le Procureur général.
Le Journal officiel du 11 novembre 1906 publie le texte d’une loi en date du 9 du mémé mois, concernant les oppositions et significations à faire sur les cautionnements des comptables.
Aux termes de l’article 1er de cette lot qui modifie l’article 1er de la lot du 6 ventose an XIII, les oppositions et significations sur les cautionnements des comptables publics où des préposés des administrations, devront ètre faites, à l’avenir, exclusivement entre les mains du conservateur des oppositions au Ministère des finances, et ne pourront plus ètre reçues dans les regrettes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions.
Toutefois, et par exception à cette régle, les cautionnements constitués dans l’intéret des tiers par les conservateurs des hypothèques et par les receveurs des douanes charges du service des hypothèques maritimes pourront encore être frappés d’oppositions dans les greffes des tribunaux dans le ressort desquels ces fonctionnaires sont en exercice.
L’article 2 de la loi dont il s’agit dispose que les oppositions ou silicifications pouvant exister entre les mains des greffiers sur les cautionnements des comptables publics ou préposés des administrations seront par eux transmises au conservateur des oppositions au Ministère des finances qui en prendra charge et aura qualité pour en donner main levée.
En conséquence, je vous prie de vouloir bien, d’une pari, signaler aux greffiers des tribunaux civils de votre ressort qu’ils doivent s’abstenir dorénavant de recevoir des oppositions sur les cautionnements des comptables ou des préposés des administrations.
L’expression « préposés » empruntée à la loi du 6 ventôse an XIII et usitée couramment dans la législation des cautionnements doit ètre prise dans son acception générale ; elle s’applique à tous les fonctionnaires de la hiérarchie administrative soumis à la constitution d’un cautionnement. Mais la loi nouvelle ne concerne en rien Les cautionnements des officiers publies ou ministériels.
Ces cautionnements restent soumis aux dispositions de la loi du 25 nivôse an XIII et peuvent, comme précédemment, être frappés d’oppositions aux greffes.
Vous voudrez bien d’autre part, inviter les greffiers à faire parvenir le plus promplement possible, au Ministère des finances (Conservation des oppositions). les dossiers des oppositions et significations pratiquées entre leurs mains sur les cautionnements des comptables et des fonctionnaires administratifs, taut avant qu’après la promulgation de la loi, Dès que le Ministère des finances sera en possession de ces dossiers, il enverra pour chacun d’eux aux grefliers des accusés de réception établis conformément au modèle ci-annexé.
Jusqu’au jour où leur parviendront ces reçus, les greffiers devront maintenir sur leurs registres les oppositions dont ils auront transmis les dossiers à mon Collègue, et, le cas échéant, comprendre ces oppositions dans les états qu’ils auraient à délivrer sur les réquisitions des particuliers.
Mais, à dater de l’arrivée au greffe de l’accusé de réception, les greffiers seront quittes et déchargés définitivement des oppositions et ils pourront, sans engager leur responsabilité, procéder à la radiation sur leurs registres.
Les lois des 25 nivôse et 6 ventose an XIII n’ont autorise les greffiers à recevoir que des oppositions formées sur les cautionnements,
Au cas où des cessions où des significations de nature quelconque autres que des oppositions auraient été reçues et visées par eux, ils devraient également transmettre au Ministère des finances les dossiers de ces significations, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi nouvelle visant les oppositions ou significations.
Les greffiers entre les mains desquels il n’existerait aucune opposition devront envoyer sans délai au Ministère des finances un état négatif.
D’autre part, l’article 1er, dernier paragraphe, de la loi du 9 novembre 1906 dispose que des oppositions pourront encore être formées aux greffes des tribunaux civils sur les cautionnements constitués dans l’intérêt des tiers par les conservateurs des hypothèques ou par les receveurs des douanes chargés du service des hypothèques maritimes.
Il convient d’observer à cet égard que ces agents de l’administration des finances sont astreints a un double cautionnement : l’un affecté à leur gestion en deniers vis-à-vis du Trésor :
l’autre formant la garantie des tiers. Or, la disposition de la loi nouvelle ne vise expressément et à dessein que cette seconde catégorie de cautionnements.
Par conséquent, les greffiers devront transmettre au Ministère des finances les oppositions qu’ils auraient reçues sur les cautionnements constitués spécialement au profit du Trésor par les fonctionnaires susvisés Dans le cas ou opposition aurait été formée sur les deux cautionnements d’un de ces agents par un seul exploit,
les greffiers conserveraient par devers eux les pièces de e l’opposition et en l’adresse seraient des copies par eux certifiées conformes au Ministère des finances Si une opposition avait été pratiquée d’une façon générale ou globale sur le cautionnement d’un conservateur d’hypothèques, sans qu’il ait été spécifié auquel des deux cautionnements la signification devait s’appliquer, cette opposition devrait également être notifiée, comme dans le cas précédent, au Ministère des finances au moyen de la transmission de copies certifiées des exploits.
Je vous prie, Monsieur le Procureur général, de vouloir bien faire parvenir aux greffiers des tribunaux civils de votre ressort les présentes instructions dont vous trouverez. ci-joint un nombre suffisant d’exemplaires.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
ED. GUYOT-DESSAIGNE.
Le Conseiller d’Etat,
Directeur des affaires civiles et du sceau,
MONNIER.