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Circulaire n° 1-143-1908 relative au paiement de la solde des officiers hors cadres à leur rentrée en France et pendant leurs congés.
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Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies Chefs du Service Colontal au Havre, Nantes, Bordeaux et Marseille.
Le Ministre de la Guerre m’a fait savoir que le paiemen Là titre d’avances, par le Budget de son Département, des allocations de solde et de route acquises par le personnel des Troupes coloniales hors cadres au compte du Budget colonial ou des Budgets locaux crée une véritable gêne dans l’administration des crédits mis à sa disposition.
J’ai l’honneur de vous informer que pour remédier à cette situation et sur la demande de M. le Général Picquart, j’ai décidé que la solde et les frais de route dus aux officiers des troupes coloniales hors cadres au compte des
Budgets locaux, et au personnel métropolitain : officiers, sous-officiers, caporaux et soldats également hors cadres, soit au compte du Budget colonial, soit au compte des Budgets locaux, seraient désormais payés aux intéressés à leur arrivée en France et pendant la durée de leurs congés dans la position hors cadres, quel que soit le Lieu de leur résidence par les soins du chef du Service Colonial du port de débarquement.
Ces paiements se feront dans des conditions analogues à celles prévues par les décrets des 1er novembre 1899 et 21 octobre 1903 concernant le personnel civil en congé dans la métropole.
Afin qu’aucune erreur ne puisse se produire lors de Fétablissement des mandats que Îles Chefs des services coloniaux auront à faire parvenir directement aux intéressés, il convient de rappeler que, d’une manière générale, les officiers hors cadres provenant des colonies se classent dans les cinq catégories ci-apres désignées et on trouvera indiqué en regard de
chacune d’elles Fimputation de la dépense telle qu’elle résulte de la convention interministérielle (Guerre, Marine, Colonies) du 2 juin 1902 et des circulaires des 18 août 1905.
(Colonles) et 22 juin 1905 (Guerre).
Personnel hors cadres
1. L’Officier d’Infanterie, d’Artillerie et de l’Intendance hors cadres remplacé numériquement et immédiatement dans son emploi spécial par un officier de la méme arme et du méme grade.
Sa solde et ses frais de route incombent au Budget du Département de la Guerre, à compter du jour de son débarquement en France.
2. Officier d’Infanterie, d’Artillerie et de l’Intendance non immédiatement remplacé ou remplacé par un officier d’une autre arme ou d’un autre grade.
Les frais de route pour se rendre à sa résidence de congé et sa solde pendant la durée de ce congé demeurent à la charge du Budget local de sa colonie de provenance jusqu’au jour de sa réintégration effective dans les cadres de son arme :
mais dans la limite maximum de six mois à compter du jour de son débarquement :
au-delà de cette période de six mois, sa solde incombe au Budget de la Guerre (2 section).
3. Officier hors cadres dont le poste a été supprimé (à l’exception des médecins des troupes coloniales).
4. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats des troupes métropolitaines, détachés hors cadres aux colonies au compte du Budget Colonial ou des Budgets locaux.
Mêmes règles que ci-dessus, sauf qu’il n’y a pas lieu de se préoccuper de savoir si chacun des intéressés à été remplacé, ni dans quelles conditions a été effectué ,ce remplacement.
5. Personnel du Service de Santé des Troupes Coloniales hors cadres,
La solde des Médecins et Pharmaciens des troupes coloniales hors cadres reste a la charge exclusive du Budget colonial ou des Budgets locaux suivant le cas, jusqu’au jour de la réintégration effective dans les cadres, que les titulaires soient remplacés numériquement lors de leur départ de la colonie ou que les postes qu’ils occupaient hors cadres soient supprimés au moment de
leur embarquement pour la Métropole, (Circulaire 18 avril 1905).
Par suite le système des avances par le Département de la Guerre cessera complètement pour faire place à celui du mandatement direct seul rationel d’ailleurs.
Il demeure bien entendu que les formalités de mise en roule et la concession des congés demeurent a comme par le pa issé, excel usivement dans les attributions de l’autorité militaire territoriale.
D’autre part, les Administrations locales devront veiller à ce que les livrets de solde de tous les officiers hors cadres rapatriés soient annotés de manière que la situation financière des intéressés soit établie nettement. En plus de là mention qu’ils ont été tenus au courant de leurs diverses allocations jusqu’à telle date déterminée, 1) y aura lieu en outre d’indiquer
si chaque intéressé à été ou non numériquement et immédiatement remplacé dans son emploi spécial par un officier de même arme et de même grade où encore si son emploi a été supprimé.
En outre les officiers dont il s’agit, devront lors de leur départ de la colonie être informés qu’ils sont tenus de déposer leur livret de solde entre les mains du Chef du Service Colonial dans le port de débarquement.
Ce dernier aura de son côté à signaler au Département par une annexe à la liste des passagers débarqu és, les noms des officiers hors cadres des Troupes Coloniales rapatriés avec, s’il y a lieu, l’indication des mutations
portées sur leurs livrets de solde en ce qui concerne leur remplacement dans leur colonie d’origine.
Sur le vu de ces indications. le service Conpétent de P Admin is ration Centrale des colonies fera savoir au Chef du Service Colonial intéressé le temps pendant lequel chacun des officiers dont il s’agit devra être tenu au courant de sa solde et le Budget (Colonial ou local; devant supporter la dépense.
Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire dont les dispositions entreront immédiatement en vigueur.
MILLIÈS-LACROIX.