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Circulaire n° 1-149-1909 relative à la remise à la disposition du Département des fonctionnaires en service aux Colonies.
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Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux de Pindo-Chine, de Madagascar, de l’Afrique Occidentale Francaise, du Congo français et Dépendances, les CGouverneurs des Colonies et l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon.
J’ai été amené à constater que certains Gouverneurs, méconnaissant la nature ou l’étendue de leurs attributions, s’en remettent, purement et simplement à mon Département, par un arrété de mise à ma disposition, du soin de régler la situation des fonctionnaires, dont les services ne leur paraissent plus susceptlibles d’être utilisés dans la Colonie qu’ils administrent.
Cette manière de faire ne suscite pas seulement de sérieux embarras à Fadministration centrale, Elle procède d’une fausse conception du rôle respectif, dévolu réglementairement au pouvoir central et aux autorités locales.
Tous mes efforts tendent à faciliter la tache qui vous incombe. Toutefois, je ne puis admet tre qu’il soit loisible aux Gouverneurs de subslituer à leur gré, pour la sélection de certaines affaires, l’iniliative du Département à celle que, dans un intérêt de décentralisation et de plus grande célérilé, les actes organiques leur ont conférée, L’intervention de l’Adininistration centrale ne doit normalement être sollcitée qu’au moment où votre propre action ne saurait plus s’exercer régulièrement, Mais en aucun cas, il ne vous appartient, par un déplacement de responsabilité, de faire abandon des prérogatives dont vous êles investis et, par une remise pure et simple de fonctionnaires à ma disposition, de forcer tintervenon de mon Département.
Le nombre des fonctionnaires renvovés en France dans ces conditions augmentant sans cesse en résulte des difficultés qui deviendraient bientôt insurmontables, La nécessité me parait donc s’imposer de mettre un terme à celle pratique.
A cet effel je tiens à préciser la ligne de conduite que vous devrez suivre à Favenir toutes les fois que, pour un motif quelconque, autre qu’une raison de santé, les services d’un foncetionnaire, qu’il appartienne à une administralion métropolitaine, à un cadre colonial ou à un corps exclusivement local ne vous donneront pas satisfaction ou ne vous paraitront plus susceptibles d’être utilisés dans la Colonie que vous administrez.
I- Si l’agent en cause est métropolitain, sa remise à la disposition de Département ne peut, en principe, soulever aucun inconvénent.
Les agents de cette catégorie peuvent toujours, en effet, être rendus, en vue de leur réintégration en France, à l’Administration à laquelle ils appartiennent.
Toutefois, sauf le cas où leur inaptitude professionnelle où leur mauvais vouloir rendratent impossible l’utilisation de leurs services, leur remise d’office à ma disposition ne doit avoir lieu qu’à Fexpiration de la période réglemenlaire de séjour exigée dans la Colonie où Ils sont détachés. Une sorte de contrat est en effet intervenu entre les intéressés et mon Département.sau moment de leur désignation pour nos possessions d’outre-mer, et il ne serait pas équitable de les priver des avantages légitimes qu’ils ont entrevues en compensation des sacrifices qu’ils ont pu consentir, Mais dans tous les cas il vous appartendra, avant leur départ de la Colonie, de les informer de leur remise à ma disposition, afin de leur permettre de régler les intérêts qu’ils peuvent avoir sur place : mention de la mesure prise à leur égard devra en outre être portée sur leur livret de solde.
D’autre part le 1] ‘épartement devra recevoir, au plus tard par le courrier suivant celui qui les ramènera en France, les noms des fonctionnaires et agents ne devant plus retourner dans la Colonie d’où ils proviennent, et être avisé des motifs de la décision dont ils ont été l’objet : des dispositions pourront ainsi être prises pour que leur réintégration dans la éLropole soit prononcée dans les délais réglementaires,
Au cas ou leur renvoi en France serait motivé par des fautes graves, susceptibles d’entrainer, contre eux, des sanctions portant atteinte a leur situation administrative, vous devrez
en outre me faire parvenir au plus tard par le courrier indiqué plus haut tous les renseignements et documents capables d’éclairer l’administration métropolitaine dont ils relévent sur la eulpabilité qu’ils auront encourue.
Enfin lorsqu’un des fonctionnatres on agents dont 1 s’agit quittera la Colonte pont rentrer en France en congé, il vous appartiendra de configmer que, s’il désire renoncer au service colonial, il devra, dès son arrivée en France, solliciter sa réintégration. Faute par lui de se conformer à cette prescription il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même, si, plus tard, une affectation métropolitaine, ne pouvant lui être attribuée dans les délais réglementaires, ilse trouve, pendant un temps plus ou moins long, privé de toute solde.
En ce qui concerne spécialement les fonctionnaires de l’Enseignement dont le deétachement des cadres métropolilains de l’nstruction Publique a fait lobjet des décrets des 16 juin 1899, 30 octobre 1902, 4 février 1906 et 3 octobre 1907, il conviendra de se conformer strictement aux dispositions très précises de la cireulaire ministértelle que mon prédécesseur, M. Doumergue, vous a adressée a la date du 12 novembre 1902,
Il- Si la remise pure el simple à la disposition du Département des agents meétropolitains sont d’une pratique réglementaire, elle devient inadmissible lorsqu’elle s’applique à des fonctionnaires coloniaux.
Ceux-ci appartenant au propre service de os Possessitions d’outre-mer ne peuvent etre désignés pour une nouvelle Colonie, où il n’existe, dans la plupart des cas. aucune raison pour que les services des intéressés, insuflisants ou médiocres dans une possession deviennent satisfaisants dans une autre, et mon Département se verrail bientôt dans l’impossibilité d’attribuer de nouveaux postes aux fonctionnaires ainsi remis à sa disposition, si cette pratique se généralisait.
Au surplus, la remise à ma disposition des fonctionnaires coloniaux qui ont démérité ne figurant pas au nombre des peines disciplinaires prévues par les règlements ne constitue pas une sanction qui leur soit applicable, Vous voudrez donc bien à l’avenir, toutes les fois que les circonstances vous paraitront l’exiger, examiner la possibilité d’user à leur égard, des movens de répression dont vous disposez, ou qui sont prévus dans les actes organisant ces divers corps coloniaux.
Il importe à cet égard que vous ne perdiez pas de vue les prescriptions contenues ans:
le décret du 7 novembre 1879, concernant les pouvoirs extraordinaires des Gouverneurs dont les dispositions primitivement édictées pour les Gouvernements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, ont été étendues aux autres Colonies, par décrets des 15 novembre 1879 et 26 février 1880. J’attire particulièrement votre attention sur celles de ces dispositions qui visent les chefs d’administration et les meinbres de Fordre judiciaire.
Dans le cas où ces fonctionnaires ont tenu une conduite tellement répréhensible qu’ils ne peuvent être. maintenus dans l’exercice de leurs fonctions.
Si, d’ailleurs, il n’y a pas lieu et traduire devant les tribunaux, le Gouverneur, après leur avoir fait connaitre les griefs exstant contre eux. et entendu leurs explications, peut, en Conseil privé, les suspendre.
ce que le Ministre ait fait connaitre sa décision ou celle du Président de la République. Mais avant de proposer au Conseil privé aucune mesure.
Le souverneur doit leur offrir les movens de passer en France pour rendre compte de leur conduite.
La suspension ne peut être prononcée contre eux qu’après qu’ils se sont refusés à profiter de cette faculté, En aucun éas. ils ne doivent être renvoyés d’office en France,
2146 suis disposé toutefois à vous préler Le plus large concours lorsqu il s’agira d’effectuer, dans un but d’économie, des réductions de personnel, Mais des mutations ne peuvent être prononcées qu’autant qu’il existe des vacances dans les autres possessions, Avant de renvover à ma disposition les fonctionnaires dont la présence ne sera plus indispensable dans la Colonie que vous administrez, vous devrez done consulter le Département sur la possibilité de leur attribuer de nouveaux emplois.
II vous appartiendra, en outre, lorsque, d’accord avec le Département, le départ des intéressés aura été décidé de les informer avant leur embarquement de la mesure dont ils auront été l’objet.
III, — Si, à diverses reprises, des agents appartenant à des cadres locaux n’avaient pas été remis à ma disposition pour être affectés à une autre Colonie il me paraitrait superflu d’indiquer qu’en aucun cas cette mesure ne leur est applicable, Ceux-ci ayant été recrutés pour le service d’une possession particulière, ne peuvent, de plane, prétendre à leur désignation, en la même qualité, pour une autre Colonie.
Il est indispensable en effet au ils sotent agréés à nouveau par un gouverneur, En aucun cas, l’intervention du Département n’est donc justifiée, Elle ne l’est pas davantage lorsqu’il s’agit de procéder au licenciement des agents en question, Cette mesure doit, en effet, émaner de l’autorité qui a prononcé la nomination.
Il vous appartient donc d’en prendre l’initiative, Mais, j’attire votre attention sur la nécessité d’observer scrupuleusement, à cette occasion. les prescriptions de la circulaire du 7 décembre 1904 et par suite de ne renvoyer en France, qu’après les avoir prévenus de leur licenciement ou de la suppression de leur emploi, les agents dont les services ne vous paraitront plus devoir être utilisés.
Je ne crois pas inutile de vous indiquer la regle que vous devrez suivre toutes les fois que, pour des raisons budgétaires, des licenciements vous paraîtront s’imposer.
En vertu de la jurisprudence établie par le Conseil d’Etat, le Ticenciement d’un fonctionnaire ne peut ètre prononcé, par suppression d’emploi, que si le cadre du personnel dont il fait partie est simultanément diminué d’au moins une unité.
Cette réduction doit, par suite, être opérée par un arrété pris dans la méme forme que celui avant fixé le cadre, Je vous prie de vous conformer rigoureusement, à Favenir, à cette manière de faire, afin d’éviter de la part des intéressés, un recours au Contentieux, qui, à défaut de laccomplissement des formalités précitées, aurait toute chance d’être admis.
Il conviendrait, d’autre part, lorsque des réductions de personnel sont devenues indispensables, de les réaliser méthodiquement et équilablement, c’est-à-dire en tenant compte de la durée des services rendus, est évident que le choix doit se porter, tout d’abord, sur ceux qui ont acquis des droits à pension.
Il serait judicieux de poursuivre les réductions nécessaires, en renonçant à la collaboration des auxiliaires, la suppression des emplois occupés par des agents titulaires ne devant étre opérée qu’en dernier leu et en commencant par le dernier échelon de la hiérarchie.
Le préjudice causé aux intéressés sera ainsi réduit au minimum, puisqu’il n’atteindra plus que des agents qui, en raison de leur àäge, pourront utilement rechercher une autre situation.
Si le licenciement revêt un caractère disciplinaire, vous devrez observer scrupuleusement les instructions portées à votre connaissance par mes circulaires des 18 avril et 6 décermbre 1907 relalives à Fapplication aux fonctionnaires el agents colontaux et locaux, de Particle 65 de la loi des finances du 22 avril 1905.
Vous voudrez bien toutefois me tenir au courant des décisions de cette nature que vous serez amenés à prendre.
Il est inadmissible en effet que mon Département interrogé, ou nis en cause comme il est arrivé fréquemment, au sujet d’affaires avant ce caractére soit réduit à répondre qu’il les ignore.
Il demeure enfin bien entendu que les licenclements, pour raison de santé, sauf lorsque les intéressés n’apparliendront pas à un cadre permanent, où seraient en cours d’accomplissement d’une période de stage exigée avant leur titularisation, ne pourront être prononcées que d’après les règles édictées par le décret du 23 décembre 1897, applicables à tous les agents des services coloniaux et locaux.
MILLIES-LACROIX.