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Circulaire n° 1-165-1910 au sujet des demandes de passage pour les familles de Sous-Officiers.
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L’autorité militaire d’une de nos possessions d’outremer a cru devoir transmettre au Département, par application des dispositions de l’article 37 du décret du 3 juillet 1897, la requête d’un sous-officier des troupes coloniales demandant l’autorisation de faire venir sa femme dans la Colonie en sollicitant pour elle, à cet effet, la concession d’un passage à prix réduit. à charge de remboursement préalable.
Or, les dispositions invoqué es dans la circonstance ne sont pas applicables,en ce sens qu’elles visent exclusivement des catégories déterminées de personnel parmi lesquelles ne sauraient être compris Îles sous-officiers des Troupes coloniales.
D’autre part, il ne parait pas possible d’accueillir les requêtes par lesquelles des sous-officiers des Troupes coloniales chercheront à se soustraire à l’engagement qu’ils ont pris au moment de leur mariage de ne pas
demander à se faire accompagner par leur famille aux Colonies,.
L’obligation à laquelle ils ont dû se soumettre à ce moment leur a d’ailleurs été imposée pour des motifs qui relèvent beaucoup moins des nécessités budgétaires que de l’intérêt général du Service.
Elle ne peut, en conséquence, hormis les exceptions prévues par le règlement pour certaines catégories d’employés militaires et de sous-officiers spécialistes, comporter de dérogation même au cas où l’intéressé déclarerait prendre à sa charge les frais de passage de sa famille.
Vous voudrez donc bien donner des ordrespour que les demandes qui viendraient à se produire dans ces conditions ne soient pas transmises au Département.
Signé : TROUILLOT.
Pour ampliation ;
Le Général Directeur des Services militaires.
Le Colonel Sous- Directeur,
MONTANÉ-CAPDEBOSQ.