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Circulaire n° 1-167-1910 Le Ministre des Colonies à M. le Gouverneur de la Côte française des Somalis.
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Par circulaire du 16 avril 1907, l’un de mes prédécesseurs vous avait signalé le désir exprimé par son collègue des Finances de voir uniformiser le mode de justification d’origine des produits importés des Colonies françaises dans la métropole.
Il vous avait indiqué à ee propos les deux systèmes suggérés dans ee but par M. Cailloux et consistant dans la délivrance, d’un d’un cer tificat d’origine appuyé d’un bulletin ou ma nifeste spécial de contrôle, autre d’un passavant ou acquit à caution sans aucune pièce annexe et annoté lui-même des certificats origine.
La plupart des Colonies,dans leurs réponses, ayant donné leur adhésion au premier de ees deux systèmes, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il devra désormais être employé pour justifier de la provenance des produits coloniaux à leur arrivée dans la métropole.
Il conviendra, d’autre part, d’unifier le modèle de certificat d’origine à utiliser et je vous rappelle à ce sujet que, par circulaire du 15 juin 1908, n° 8, vous avez été invité, pour éviter l’apposition en France du timbre de dimension de 0,00 ou 1,20 sur des certificats d’origine non revêtus du timbre administratif de 0,05, â faire exclusivement usage à l’avenir du modèle officiel série E, n° 25 1er, timbre comme ci-dessus.
La même communication vous faisait d’ailleurs remarquer à cet égard que, dans les Colonies n«»n soumises au tarif douanier métropolitain. la perception de ce droit de timbre de 0,05 devrait être régularisée par un acte rendu dans la forme réglementaire, tandis que dans les Colonies dites Assimilées cette perception pouvait être d’ores et déjà considérée comme implicitement autorisée, étant donné que l’article 19 de la loi du 28 avril 1816, qui en prescrit la perception dans la métropole, est ipso facto applicable aux Colonies dont il s’agit, par suite de la mise en vigueur dans ces possessions de la loi du 11 janvier 1892.
Cette affirmation était basée notamment sur le fait qu’un avis du Conseil d’Etat du 17 janvier 1893, confirmé par un arrêté du 27 avril 1894 de la Cour de Cassation, a disposé que l’extension aux Colonies des tarifs douaniers de la France continentale y entraîne l’application consécutive de toutes les règles qui en déterminent l’assiette et le mode de perception.
Or, en réponse à la circulaire du 15 juin 1908, certaines de nos posscsuons formulèrent d’importantes réserves et exprimèrent l’opinion qu’il était nécessaire de recourir au contraire, dans les Colonies assimilées, à une promulgation expresse de l’article 19 de la loi de 1816 pour donner à la perception du timbre de 0 fr. 05 une base légale inattaquable, tout en critiquant, d’autre part, la forme même du modèle de certificat d’origine série E, n° 25 ter dont on voulait leur imposer l’usage.
J’ai donc été amené à examiner à nouveau la question à ces deux points de vue.
En ce qui concerne la première observation formulée j’ai reconnu finalement qu’il ne semblait en effet guère possible, en semblable matière, de procéder par voie d’extension pure et simple de la législation métropolitaine.
En effet, si la promulgation automatique parait admissible pour les droits de douane proprement dits (et encore faut-il entendre par ces mots la faculté d’appliquer ipso facto un texte métropolitain dans une colonie assimilée, sans être obligé de recourir à une loi ou à un décret nouveau, mais sans pouvoir néan moins se passer d’une promulgation expresse par arrêté local) il ne doit pas en être de même
pour les taxes accessoires de douane (droits de statistique, de navigation, droits sanitaires, droits de timbre, etc…) qui rentrent dans la catégorie des taxes et contributions autres que les droits de douane proprement dits et doivent par suite être établis suivant la procédure, selon les Colonies en cause par l’article 33, paragraphe 3 de la loi de Finances du 13 avril 1900 ou par décret du 30 juin 1867, ou bien par celui du 31 juillet 1898.
Cette opinion est d’ailleurs la plus conforme au principe de la spécialité de la législation coloniale.
Il résulte de cette nouvelle manière de voir que la perception du droit de timbre administratif de 0.05 nécessitera dans toutes nos possessions la promulgation préalable expresse de l’article 19 de la loi du 28 avril 1816 et je vous serais obligé de vouloir bien provoquer à ce sujet les mesures d’exécution réglemen taires.
Au cas, cependant, ou, en vertu de l’état actuel de la législation douanière de l’une quel conque de nos Colonies la perception cause ne saurait légalement être effectuée sur son territoire. M. le Ministre des Finances, consulté à ce sujet par son Département, a décidé que ce droit de timbre serait alors perçu à l’entrée en France par la douane métropolitaine, au moyen de timbres mobiles qui seront apposés iar ses soins sur les certificats produits à appui des déclarations. Le taux perçu serait également de 0.05 sans qu’il soit fait usage, comme à l’heure actuelle, de timbre de dimension de 0,60 ou de 1,20. la question du timbre administratif se trouve ainsi solutionnée dans des conditions réglementaires et qui seront à la fois aussi favorable que possible pour nos possessions d’outre-mer.
En ce qui concerne d’autre part le modèle de certificat à employer, M. le Ministre des Finances, en vue de remédier aux objections soulevées contre l’utilisation exclusive de l’imprimé série E, n° 25 ter, a bien voulu faire préparer le modèle spécial ci-annexe qui prendra le ° 25 quater de la série E, et sera privatif aux douanes coloniales.
Comme contexture et libellé, ce certificat répondra mieux à sa destination que le modèle E 25 ter, qui
avait été tout d’abord préconisé, mais dont les dimensions notamment sont trop réduites pour pouvoir être pratiquement utilisé dans nos douanes d’outre-mer.
Enfin, en raison des exonérations spéciales que doivent comporter les certificats relatifs aux tissus de l’Inde française, il a paru nécessaire d’établir pour ces produits une formule particulière, dont ci-joint le modèle, qui prendra le ° 25 quinquinas de la série , et ne
devra être utilisée que pour les expéditions de cette nature provenant de notre Colonie d’Asie.
L’un et l’autre des nouveaux modèles seront, bien entendu, de même que les certificats E, n° 25 ter, considérés comme des expéditions de douanes et soumis, conformément à la loi du 28 avril 1816, au timbre administratif de 0,05 à percevoir dans la Colonie, sauf l’exception visée plus haut.
Il appartiendra d’assurer directement l’impression sur place des documents en cause.
Je vous prierais de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour que l’usage exclusif de ces certificats soit généralisé dans le plus bref délai ; et si possible à partir du 1 er janvier 1911, dans la Colonie que vous administrez.
Je vous serais en tout cas très obligé de me tenir au courant, sous le présent timbre, des mesures que vous aurez prises à ce sujet.
Signé : Georges TROUILLOTE.