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Circulaire n° 1-189-1912 relative aux primes à la construction des navires exportés aux colonies arant d’être munis de leurs machines.

Le ministre des Colonies, à Messieurs les (Gouverneurs (Généraux,

Gouverneurs des Colonies, Administrateur de St-Pierre et Miquelon.

L’attention du département a été appelée sur l’intérêt qu’il y aurait à allouer la prime à la construction aux navires neufs exportés aux colonies et dont les machines de construction française ne sont mises en place qu’à leur arrivée à destination.

Aux termes de l’article 17 du décret du 31 août 1906, la délivrance du permis de sortie, indispensable pour la constatation

du droit à la prime, est subordonnée à la production du certificat de la commission technique de visite constatant que le navire est en état de faire, sur ses propres moyens, un service régulier à la mer.

Or, les bâtiments dont il s’agit étant exportés aux colonies dépourvus de leurs machines au moment de leur départ de France la délivrance du certificat de la commission technique est de ce fait rendue impossible.

Ces navires assimilés à ceux destinés à des marines étrangères seraient done exclus du bénéfice de la prime à la construction si on leur appliquait à la titre les dispositions du texte précité.

Le Ministre des F ànces consulté à ce sujet m’a fait connai, : que cette exclusion serait rigoureuse et de nature à nuire à nos chantiers de construc. on. J’estime que pour éviter ces conséquences, les bâtiments en question pourraient être admis au bénélice de la prime à la construction, sous réserve de la production du certificat réglementaire qui serait délivré par une commission technique qui serait instituée à cet eflet dans chaque colonie.

Cette commission procédant conformément aux dispositions des articles 56 et 51 du décret du 9 septembre 1907 (portant règlement d’administration publique pour application de la loi du 7 avril 1902 sur la Marine marchande) attesterait en outre l’origine française des machines et chaudières mises en place. Toutefois l’allocation ne serait acquise qu’autant que l’intéressé Justifierait que les machines et chaudières n’ont pas été réexportées de France à la décharge des comptes d’admission temporaire métaux.

Je vous serais en conséquence obligé de vouloir bien m’adresser des propositions pour la constitution des commissions en cause.

Il y aura lieu de s’entendre à ce sujet avec les Commandants de la Marine dans les colonies où il en existe.

Des instructions définitives vous seront envoyées ainsi qu’aux Commandants de la Marine, d’accord avec les Départements intéressés après l’approbation de vos propositions.

A. LEBRUN.