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Circulaire n° 1-205-1913 et rapatriement des marins du commerce délaissés hors de France pour cause de maladie ou de blessure.

(Direction centrale de la Navigation et des Pêches maritimes. — Bureau de fa Navigation maritime),

Le Sous-Secrétaire d’Etat de la Marine marchande.

à Messieurs les Directeurs de l’Inscription maritime, Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies, Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls de France.

Lorsqu’il y a lieu de débarquer, hors de France, pour cause de maladie ou de blessure, un homme appartenant à l’équipage d’un bâtiment de commerce, le capitaine du navire peut, en vertu de Particle 262 du Code de commerce, se libérer de tous frais de traitement et de rapatriement de ce marin, en versant entre les mains de lPautorité française une somme déterminée d’après un tarif qui à été fixé, en dernier lieu, par un décret en date du 8 appembre 1912.

Ce décret, qui n’a fait que remplacer, en les modifiant sur certains points, les deux décrets des 24 décembre 1896 et 13 septembre 1906, précédemment en vigueur, ne comporte aucune difficulté d’application nouvelle, Il m’a paru cependant utile d’en préciser l’interprétation sur certains points, de manière à prévenir toute hésitation et toute cause d’erreur dans les cas exceptionnels qui péuvent se présenter.

Il convient de rappeler tout d’abord que le droit, pour yn capitaine, de se libérer par un versement forfaitaire des frais de traitement et de rapatriement d’un marin blessé ou malade est absolu et résulte formellement des termes de l’article 262 du Code de commerce.

Il importe, toutefois, que le marin intéressé se trouve dans un état rendant son débarquement et son traitement nécessaires. A cet égard, l’autorité consulaire statue soit elle-même, dans les cas non douteux, soit, le plus souvent, sur l’avis du médecin traitant de l’hôpital local, où le malade est envoyé pour être examiné. Si, par suite de circonstances locales, il arrive qu’il ne soit pas possible d’obtenir lPavis de ce praticien, il appartient à l’autorite consulaire de s’entourer des conseils d’un médecin choisi par elle à cet effet et sur l’avis duquel elle prononce le débarquement de l’homme. Ce médecin indique également la nature de la maladie et, si elle ne figure pas dans la nomenclature annexée au

décret du 8 septembre 1912, en détermine la durée probable par analogie avec l’une des maladies prévues. (Il ne s’agit forcément que d’une évaluation moyenne et approximative qui peut se trouver inférieure ou supérieure à la durée réelle du traitement, — tout forfait comportant un aléa, — mais qu’un médecin doit pouvoir déterminer, une fois le diagnostic établi). C’est sur cette durée que l’autorité consulaire fixe ensuite le montant du versement forfaitaire à exiger du capitaine.

Lorsque le diagnostic ne peut être immédiatement établi de façon précise, si le capitaine, a exprimé le désir de se libérer à forfait, il convient de linviter à formuler par écrit sa demande d’application des tarifs forfaitaires : le montant de la somme à exiger est ensuite calculé, dès que le diagnostic est connu, et il est réclamé au capitaine, si celui-ci est encore dans le port, ou à lParmateur, par les soins de l’Administration, si le capitaine a déjà pris la mer.

Il peut arriver, toutefois, que, bien que l’homme ait été reconnu se trouver dans un état nécessitant son débarquement et sa mise en traitement, il ne soit pas possible d’obtenir son admission dans l’hôpital local. Dans ce cas, il appartient au consul d’assurer le traitement du blessé ou du malade suivant les moyens dont il dispose, y compris, en cas de nécessité absolue, lPadmission dans une clinique privée, les soins médicaux à l’hôtel, etc., sans se considérer comme lié par les chiffres fixés au tarif forfaitaire. Toutefois, afin de concilier, autant que possible, dans de semblables circonstances, cette facon de procéder avec les intérêts du Trésor, il conviendra de ne laisser les malades en traitement que le temps strictement nécessaire et de les renvoyer en France, pour y être au besoin hospitalisés à leur arrivée, dès que leur état permettra de procéder à leur rapatriement.

Il pourra même arriver que létat du marin ne s’oppose pas à ce que celle dernière mesure soit prise dès son débarquement, et qu’il y ait intérêt, à tous les points de vue, même après versement du forfait par le capitaine, à assurer le rapatriement immédiat de l’homme ‘avant doute hospitalisation — lorsque celle-ci n’aura pas été possible sur place ou simplement lorsqu’elle n’aura pas élé jugée immédiatement indispensable — en avisant l’autorité maritime du port d’arrivée que le malade devra être admis en traitement en France.

Ce sont, en somme, des questions à résoudre selon les espèces ; il appartiendra toutefois

aux autorités consulaires dans les ports voisins de la France d’éviter que cette dernière méthode ne devienne un moyen commode pour les capitaines arrivant d’un voyage de long cours d’abandonner leurs malades à la dernière escale, moyennant un forfait peu élevé — et de tourner de la sorte les dispositions qui refusent à l’armement le bénéfice du forfait pour les marins débarqués en France, — alors que l’état des malades ne nécessiterait pas impérieusement leur débarquement immédiat et qu’ils pourraient, sans inconvénient, achever le voyage pour être traités en France, par les soins de l’armement, soit dans un hôpital, soit dans leur famille,

Telles sont, dans l’ensemble, les indications dont vous voudrez bien vous inspirer, le cas échéant, et qui ne sont d’ailleurs qu’un commentaire des dispositions du décret du 8 septembre 1912 et de lParrêté du 21 octobre suivant, auxquels vous aurez pour le surplus à vous référer.

 

En ce qui concerne notamment le dernier de ces deux actes, j’appelle votre attention sur les dispositions de article 5 qui refusent le bénéfice de l’application des tarifs forfaitaires du décret du 8 septembre 1912 à tout capitaine qui n’effectue pas le versement de la somme fixée par ce décret ou, tout au moins, ne formule pas sa demande d’application des tarifs forfaitaires dans un délai de trois jours après l’admission du marin blessé ou malade à l’hôpital.

Le Sous-Secrétaire d Etat de la

Marine marchande,

De MONZIE.