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Circulaire n° 1-215-1914 ministérielle relative au ra patiemment des marins débarqués pour motif disciplinaire.
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Le Sous-Secrétaire d’Etat de la Marine Marchande à Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies, Consuls généraux, Consuls et vice-Consuls de France.
Il m’a été signalé à diverses reprises que les autorités coloniales ou consulaires, lorsqu’elles rapatrient des marins débarqués par mesure disciplinaire, pour leur faire subir en France la punition infligée, ou pour les faire traduire devant un tribunal maritime commercial, omettent fréquemment d’éclairer sur la situation des intéressés l’autorité maritime du port sur lequel ils sont dirigés.
Elles se bornent, en effet, le plus sou vent à adresser directement soit au Département de la Marine, soit à l’admi nistrateur de l’Inscription maritime en service dans le port d’armement du na vire, le dossier de ces marins, de sorte que, au moment où arrive en France, à son port de destination, le navire trans portant le rapatrié, l’autorité maritime ignore tout de l’infraction commise ainsi que des circonstances de l’affaire et ne peut que diriger les coupables sur leur quartier d’immatriculation.
Il en résulte des retards sur les incon vénients desquels j’appelle votre attention, car il importe que toute infraction d’ordre maritime commise hors de la métropole reçoive, le plus promptement possible, sa sanction.
Je vous prie, dès lors, de vouloir bien veiller désormais à ce que les capitaines des navires de commerce requis de trans porter en France des marins débarqués pour cause disciplinaire soient munis par vous de toutes les pièces de la procédure, telles que procès-verbal d’enquête, plainte, interrogatoire, etc., qu’ils auront à re mettre, avec les marins inculpés, à l’auto rité maritime du port de débarquement en France.
D’une façon générale, d’ailleurs, il im porte que tout marin rapatrié par vos soins soit muni d’une pièce indiquant—de même que la réquisition de passage dé livrée au capitaine du navire transpor teur—la situation de l’intéressé et les raisons discipline, maladie, naufrage, etc. y qui ont motivé son rapatriement, et pré cisant en outre, dans le cas de maladie, conformément à l’article 32, 3e alinéa de l’Instruction du 19 octobre 1911, si le ca pitaine a versé le forfait prévu par l’article 262 du Code de commerce.
Le Sous-Secrétaire d’Etat de la Marine marchande,
AJAM.