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Circulaire n° 11-426-1932 Facilités accordées aux coloniaux par les Compagnies de chemin de fer en France.

Le Ministre des colonies à MM. les Gouverneure généraux, Gouverneurs des colonies, Commissaires de la République au Togo et an Cameroun.

 

Mon attention a été spécialement attirée sur les difficultés qu’éprouvent certains coloniaux, à leur arrivée en France, pour obtenir une carte d’identité, au titre des familles nombreuses, en raison, notamment, de la nécessité de fournir, à l’appui de leur demande de carte, un certificat de vie des enfants n’ayant pas plus de quinze jours de date.

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’après intervention des départements des colonies et des travaux publics auprès des Compagnies de chemin de fer, les dispositions suivantes ont été prises par les réseaux :

1° En ce qui concerne les billets d’aller et retour individuels pour stations balnéaires, cartes d’abonnement donnant droit à la délivrance des billets à demi-tarif, cartes d’abonnement ordinaire, etc…, la délivrance est faite dans les conditions actuelles, sans formalités spéciales, par la gare (l’entrée en France, à tout voyageur français ou non résidant à l’étranger; il suffit que, à cet effet, le voyageur fasse parvenir, par lettre, à ladite gare, dans les détails prescrits, délais de trois, quatre ou cinq jours seulement, suivant le cas, sa demande accompagnée, s’il y a lieu, des photographies utiles.

2° En ce qui concerne les autres titres :

— cartes d’identité pour familles nombreuses ;

— cartes d’abonnement de famille;

— cartes de famille à demi-tarif;

billets d’aller et retour de famille, pour l’obtention (lesquels sont exigées des pièces d’identité et dos justifications de parenté qui ne peuvent être présentées par le voyageur qu’au moment de son arrivée en France, les Grands Réseaux ont autorisé les gares frontières, maritimes ou terrestres, à préparer à l’avance les litres sollicités par les intéressés, sans que toutes les pièces indispensables aient été obligatoirement jointes à sa demande.

Les titres sont tenus à disposition par la gare qui les délivrera aux intéressés, contre  payement et sur production des pièces nécessaires qui n’auraient pu être fournies, au  préalable, à l’appui de la demande.

Les gares autorisées à opérer de la sorte sont les suivantes :

Msacc-Lorrainc. — Apacli (Moselle), Forbach, Kohl, Lnuterbourg, Sarreguemines, Wasserbilig, Wissembourg ;

Est. — Itelle, (îivet, Longwy ;

Etat. Bordeaux-Saint-Jean, Caen, Cherbourg, Dieppe, Le Havre, La Rochelle-Ville, Saint-Malo, Saint-Servan :

Midi. —Bordeaux-Saint-Jean, Canfranc, Cerbère, Ilendaye, Port-Vendre, Trompeloup;

Vord. P.aisieux, BlancAIisseron, Boulogne, Calais, Dunkerque, Feignies, Jeuinont, Tourcoing :

P.-L.-M. — Gem vo-Cornavin. Marseille-Saint-Charles, Modane, Xiec-Ville, Pontarlier, Toulon, Vallorbe-gare, Vintimille.

P.-O. — Bordeaux-Bastide. Saint-Nazaire.

Quant à la difficulté résultant du délai maximum de quinze jours au delà duquel n’est plus valable le certificat de vie qui doit être produit à l’appui de la demande de carte de famille nombreuse, les Réseaux admettent, lorsqu’il s’agit d’enfants habitant l’étranger, que le délai de validité du certificat de vie soit augmenté du nombre de jours nécessaire pou le faire parvenir en France.

Les dispositions ci-dessus sont de nature à donner satisfaction aux intéressés.

Il serait nécessaire, toutefois, de faire donner à ces renseignements la plus large publicité possible, notamment par la voie de la presse officielle et non officielle.

Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente communication et me signaler les

dispositions que vous aurez prises en ce sens.

 

Pour le Ministre et par ordre :

L’Inspecteur des colonies,

Chef de Cabinet,

Signé : BOISSON.