إجراء بحث

Circulaire n° 12-217-1914 relative au caractère des de d’admirateurs séquestres des maisons allemandes où austro-hongroises et à la limitation de leurs pouvoirs en ce qui concerne la réalisation de act).

Bordeaux, le 14 Noverubre 1914,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a MM.les Premiers Présidents des Cours d’Appel et Procureurs Généraux près les dites Cours.

Par mes instructions au 3 courant, publiées au Journal Officiel du 4, et faisant suile à ma circulaire du 13 Octobre dernier, insérce au Journal Officiel du 14 du méme mois, j’ai eu soin de spéctlier que sauf dans les cas où la continuation des entreprises où exploitations commerciales, industrielles ou agricoles dépendant de maisons allemandes, autrichiennes ou hongroises placées sous séquesire aura été expressément autorisée,sur réquisitions

du Parquet, par décision spéciale du Président du Tribunal civil qui en fixera les conditions d’une façon précise, la mission des Administrateurs séquestres de ces maisons est simplement conservatoire et ne doit pas aller au delà de l’encaissement des sonunes comprises dans l’actif, dont ces mandataires de justice ont la garde, et de l’acquittement du passif correspondant.

Il est donc bien entendu qu’à moins de nécessité absolue, comme, parexemple, S’il s’agit de marchandises périssables ou encombrantes ou s’il ne peut être pourvu au paiement de dettes exigibles au moyen des fonds existant en caisse ou à provenir de recouvrements, Factif ne saurait être réalisé et qu’il n’y a pas lieu de vendre les biens mobiliers où immobiliers qui le composent. Les séquestres ne sont pas en effet ces liquidateurs.

Au surplus, si la vente de certains biens est rendue indispensable par des circonstances de. la a iee de celles que je viens de citer, il convient qu’il n’y soit procédé qu’avec l’autorisation du Président du Tribunal civil qu’appréciera les raisons invoquées par le séquestre et fixera une mise à prix minimum de maniere à éviter que ces éléments d’actif ne soient réalisés au dessous de leur valeur réelle.

Il appartiendra au Président du tribunal civil de fixer lépoque opportune pour la vente et de ne pas la permettre prématurément, alors que le moment ne serait pas favorable.

Il ne faut pas, pour donner une satisfaction immédiate à des réclamation des créancier, laisser vendre à n’importe quel prix les biens assujettis au séquestre;il importe d’autant plus de se garder, en la matiere, de toute précipitation, que les droits des créanciers se trouvent garantis tant que subsiste cet actif entre les mains

du séquestre, tandisque par une realisation trop prompte du gage on risque de le déprécier et de porter, par là même, atteinte aux intérêts qu’on entend sauvegarder.

Il convient d’ailleurs de ne pas perdre de vue que la mise sous séquestre des biens

appartenant à des sujets allemands, autrichiens ou hongrois n’a pas et ne peut en aucun cas, prendre le caractère d’une mesure de spoliation; elle ne procède pas d’une idée de confiscation et, loin de tendre directement ou indirectement à une expropriation, elle doit, conformément aux intentions du Gouvernement, demeurer toujours purement conservatoire, ainsi que delai déclaré à plusieurs reprises et que

je le rappelais encore au debut de cette circulaire. Elle est essentiellement destinés, en ce qui concerne les maisons allemandes, ou austro-hongroises qui pratiquaient le commerce, Findustrie où l’agriculture en Franee, à cmpéêcher que les nations ennemies ne puissent, au moyen de ces établissements, bénéficier, pendant la guerre, de l’activité economique de notre pays; on ne saurait, sous aucun prétexte, La faire servir à d’autres fins.

Les présentes instructions ne concernent que la réalisation de l’actif des maisons allemandes où austro-hongroises par voie de vente proprement dite. l’est superflu de faire remarquer qu’elle peut aussi résulter indirectement de l’exercice du droit de réquisition, auquel la mise sous séquestre ne fait pas obstacle, C’est alors fa législation des réquisitions militaires qui s’applique, sauf paiement de l’indemnité représentative de la valeur des prestations fournies aux mains du sequestre.

Je vous prie de porter sans retard la la présente circulaire à fa connaissance de

MM. les Présidents de Tribunaux civils et Procureurs de la République en les invitant à veiller à ce quelles Administrateurs séquestres se conforment strictement aux instructions qui v sont contenues.

Vous saisirez cette occasion de leur rappeler combien ilest essentiel que dans leur gestionles Administrateurs séquestres, ainsi que le recommande expressément ma 

circulaire du 4 ovembre, s’abstiennent de tous frais inutiles comme de toutes formalités surabondantes plus ou moins onéreuses.

Aristide BRIAND.