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Circulaire n° 16-317-1923 NOTE circulaire n° 191 du 23 avril 193 du Gouverneur de la Côte française des Somalis relative aux mesures à prendre contre l’accroissement du vagabondage et la mendicité,
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À différentes reprises, mon attention a été appelée sur le nombre excessif et croissant de jeunes indigènes presque nus qui, plus particulièrement les jours d’arrivée de navires en rade. harcèlent les passavers. mendient sans vergogne et encombrent non seulement les voies de communication de la ville et les cafés, mais aussi les quais, la rade et les échelles d’accostage et ponts des nas ires, Il n’est pas justu’à un certain nombre d’indigènes adultes qui n’abusent de ce lamentalle etat de chose.
Or, presque tous cs indigènes sont des étrangers à Djiboûti. Quelques uns viennent sans doute de l’intérieur de la Colonie, mais la presque totalilé provient des régions avoist nantes étrangères, Il convient done d’envaver sans plus tarder ce mouvement d’allluence indésirable qui ne tarderait pas à donner à notre cité nune Aicheuse rénutation au’elle ne mérite pas, en mème temps, qu’il apporterait une recrudescence des vols.
En conseadtieqtiece les mesnres cl-apres m’ont paru devoir être prises :
1° Le Commissaire de police exercera une surveillance très active sur l’arrivée à Djibouti des caravanes provenant de l’intérieur, afin d’exiger qu’elle reprenne au départ au moins le mème nombre d’enfants qu’’elles auront amenes.
Le Chef du service des douanes et l’officier de port exerceront la même surveillance étroite sur les boutres faisant escale ici et exigeront les mêmes obligations, en faisant intervenir au besoin le servicede la police,
2° En ce qui concerne l’affluence actuelle de jeunes mendiants dans les rues de la ville, le commissaire de police prendra d’urgence les dispositions nécessaires, au besoin avec le concours de la garde indigène, pour faire arrèter el conduire au violon tous ces indigènes.
Apres interrogatoire, ceux demeurant à Djiboulti seronl remis à Jeurs parents qui auront à payer en cas de récidive une amende suivant e code de l’indigénat pour inexécution des ordres du gouvernement ; les autres seront, s’il est possible, réexpédiés d’où ils proviennént, soit par caravanés, soit par boutres. Pour ceux apnartenant âune des tribus de la Colonie, le chel des districts rendra responsable les narents ou. à défaut. les okals de ces tribus.
3° Enprincipe, ne doivent cireuleren merou monter bord des tiavires en rade que les indigènes emplovés au service général des embarcations de passagers ‘trois au plus par ca not) ainsi que ceux emplovés par les compagnies de navigation. Les premiers seront munis d’une autorisation écrite délivrée par l’officier de port ; les seconds de l’insigne apparent de Jeur compagnie.
Il va sans dire que!es manœuvres travaillant sur les chalands (charbon ou marchandises de ces compagnies, ne doivent pas être astreintsau port de cet insigne.
Tout indigène ne juslifiant pas de l’autorisation l’insigne indiqué ci-dessus sera arrêté. conduit au violon et puni au titre de l’indigénat.
Le Commissaire de police préteraleconcours de son personnel, dans la mesure du possible pour assurer une surveillance très sévère su les quais et en rade, particulièrement les jours d’arrivée de paquebot. Un roulement du personnel eur opeen sera organisé poul le contrôle desaskaris el la surveillance cénérale du service de la police.
4 L’Administrateurchel du distriet Issa exercera de son côlé, par délégation du Gouverneur, un contrôle général sur la bonte exécution de ce service.
5° Les dispositions qui précèdent entieront immédiatement en vigueur, sauf en ce qui concerne la formalité de l’autorisalion écrite pour les canotiers et del’insigne pour les compagnies qui n’aura son effet qu’à compter du 1er mai .
Elles seront affichées et publiées parle crieur Ë|n:tanur tant dans la viile européenne que dans la ville indigéne
Le Gouverneur,
À. Launret.