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Circulaire n° 2-135-1908 30 Décembre 1907
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Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs de la Côte Française des Somalis.
La question m’a été posée récemment de savoir si les morues dites « juliennes ou lingues » devaient être a dmises au bénéfice de la prime d’expor ms des morues.
J’ai consulté a ce sujet M, le Ministre du Commerce qui a entretenu lui-même de la question M. le Ministre des Finances.
J’ai honneur de vous faire conn aître, d’accord avec mes collègues, que, ainsi que le spécifient le Répertoire Général et la note 46, du tarif des droits de douane de 1897, la ligue ou julienne est une morue et doit bénéficier de la prime.
Par contre, le même bénéfice ne saurait être étendu aux « colins et loquettes »
En effet, il résulte des renseignements recueillis auprès de la section compétente du muséum d’histoire naturelle que le colin, en terme ichtyologique, merlangues carbonarius (ou merlan noir) n’est pas une morue, Quant à la loquette, elle appartient au genre « Zources » encore plus éloigné de la morue.
La loi du 22 Juillet 1851 ne visant que la morue, tout ce qui n’est pas de l’espèce morue (morue franche, morue lingue, morue barbue, morue à raie noire ou à ânon), est nécessairement exclu de la prime.
C’est d’ailleurs là ainsi que le fait remarquer M. le Ministre des Finances, une interprétation libérale, car l’administration eût peut- être été fondée, en droit strict, à ne primer que le poisson appelé morue Lout court, c’est- à-dire la morue franche ou morue proprement dite.
J’ai,en conséquence, l’honneur de vous prier de vouloir bien donner au se ervice des Douanes de la Colonie que vous administrez les instructions nécessaires pour qu’à l’avenir, les variétés de morues spécifiées ci-dessus, originaires de pêches francaises, soient admises au bénéfice de la prime.
Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire.