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Circulaire n° 2-149-1909 relative à l’application aux fonctionnaires, agents coloniaux et locaux, de l’article 65 de la Loi de Finances du 22 avril 1905.
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Le Ministre des Colonies À Messieurs les Gouverneurs Généraux de l’indo-Chine, de l’Afrique Occidentale Française, du Congo Français et Dépendances, de Madagascar, les Gouverneurs des Colonies, et l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon, Vous avez pu constater, en recevant mes cirouluires des 18 avril et 6 décembre 1907, relatives à l’application aux fonctionnaires et agents coloniaux et locaux, de l’article 65 de la loi de Finances du 22 avril 1905, que je considère comme un impérieux devoir d’assurer à tout inculpé, quelque modeste que soit son grade, les facilités les plus larges pour se justifier des fautes qui lui sont reprochées, La situation à laquelle à pu parvenir un fonctionnaire, si peu élevée soit-elle dans la hiérarchie administrative, doit inspirer le respect.
Il ne convient donc d’y porter atteinte, méme légérement, qu’avec la plus prudente circonspection.
Le droit de sévir est une prérogative dont ne doit étre fait usage qu’à bon escient, et lorsque, pour des raisons auxquelles demeure complètement étrangère toute circonstance ne se ratla hant pas étroitement aux faits incriminés, il est définitivement acquis que les griefs élevés contre un fonctionnaire sont fondés.
Je ne saurais donc trop insister sur la necessité de ne restreindre, en aucun cas, les garanties accordées aux inculpés par les règlements qui les régissent.
Le rappel de cette obligation est d’autant plus opportun que des exemples récents on démontré que les prescriptions édictées à ce sujet ne sont pas toujours assez soigneusement observées,
Il en résulte que mon Département est constamment saisi de recours formés à l’occasion de sanctions intervenues sans que les formalités indispensables aient été remplies.
La légitimité de certains pourvois introduits devant le Conseil d’Etat pour des faits de cette nature, a déjà été reconnue par cette haute Assemblée,
Or, Pannulalon d’une decision necessite
normalement Fouverture d’une procédure nouvelle: le réglement de la situalion de l’agent en cause subit ainsi des retards prolongés, qui lui sont préjudiciables ainsi qu’à la colonie intéressée, Enfin, il en résulte, pour mon Département, un surcroît de travailinqustifié.
je suis résolu a eimpécher le réetour de ces inconvénients.
À cet effet, je crois nécessaire de vous tracer, d’une manière minutieuse, la ligne de conduite qui devra être scrupuleusement suivie loutes les fois que vous jugerez indispensable de déférer à un conseil d’enquêéle un fonctionnaire placé sous votre autoritè De la constitution des Conseils denquéte.
Il est indispensable que les règlements régissant chaque personnel, précisent, pour chaque grade el chaque classe d’agents, la qualité et le nombre des fonclionnaires devant faire partie du Conseil d’enquéte,
Ce nombre doit toujours être impair, afin que le partage des voix ne puisse pas se produire el que le vole émis ait, dans tous les cas, une signification bien précise, sans qu’il soit nécessaire de rendre prépondérante la voix du Président.
Il vous appartiendra de modifier, s’il y à lieu, dans le plus bref délai, en conformité de ces régles. les acles organiques du personnel local de la colonie que vous administrez.
Vous devrez également compléter, sans relard, par l’addition de dispositions relatives à la discipline et à la constitution des conseils d’enquête, en vous conformant rigoureusement aux indications ci-dessus, les textes organisant les corps locaux, qui ne contiendraient aucune prescription à ce sujet.
Vous prendrez soin d’observer scrupuleusement à Favenir les régles ainst édictès,
Vous veillerez également l’applicaion des prescriptions régissan all point de vue disiplinaire, le personnel colonial en service dans la possession placée sous votre autorité.
Lorsque la désignation personnelle des fonelionnaires appelés à faire partie d’un conseil d’enquéte sera laissée à votre choix vous aurez soin de n’y comprendre :
1° Ni les parents ou les alliés de linculpe, jusqu’au 4e degré inclusivement Ni. les auteurs de la plainte, S’il en a été formé une,ou des rapports, s’il en à été dressé, ni généralement lous ceux qui ont émis un avis au cours de l’enquête préliminaire.
Toutefois, les personnes désignées ci-dessus, peuvent, quand il est utile, ètre appelées à fournir des renseignements au Conseil Un fonctionnaire avant fait partie d’un Conseil d’enquête ne peut, en principe, siéger dans un autre conseil appelé à connaître de la meme allaire,
Des formes de l’en quéte.
L’envoi d’un fonctionnaire devant un Conseil d’enquête, constituant à l’égard de celui-ci, une mesure grave susceptible de lui étre préjudiciable, une telle décision ne doit être prise que si les raisons qui la motivent ont été suffisamment élucidées pour que la culpabilité de l’agent en cause apparaisse clairement.
In est pas douteux que vous avez la faculté de traduire d’office devant un conseil d’enquête Tout fonctionnaire eolonial à qui cette procédure peut être appliquée, Toutefois cette manière de faire doit ètre Himilée aux cas où la faute est palente et où aucun doute ne peul subsister sur son auteur.
Le plus souvent, en effet, il est indispensable de faire procéder à une sorte d’instruction de l’affaire ou enquête préliminaire, Cette mission doit toujours être confiée à un fonctionnaire d’un grade supérieur à celui de l’inculpé et donner Heu à Fétablissement d’un rapport dans lequel son auteur formule ses conclusions personnelles,
Il va de soi que. si ces conclusions sont favorables à Pinculpé, elles futrestent acquises et que si, contrairement à ces conclusions, vous croyez devoir déférer à un conseil d’enquête l’agent en cause, le rapport restera dans sa teneur el, sans qu’il v soil apporté aucune modification, joint au dossier de Faffaire.
Au besoin, et en vue d’éviter loute mesure prématurée, vous ne devez pas hésiter à réclamer un rapport supplémentaire,
A . Formalités préliminaires.
Votre décision une fois prise de traduire un fonctionnaire devant un conseil d’enquête, il vous appartient, après en avoir informé le Président et les Membres, s’ils font partie de droit du conseil, ou procédé à leur nomination, dans
le cas contraire, de désigner parmi eux un rapporteur et de fixer le lieu de réunion.
Le choix d’un rapporteur me parait necessaire dans tous les cas, Hestindispensable qu’il y ait, au sein du Conseil, un fonctionnaire connaissant dans les plus menus détails, l’affaire soumise à l’enquête, Outre que les investigations pourront être plus minutieuses et la discussion plus serrée, les travaux du conseil y gagneront encore en rapidité, les obscurités, les plus légers doutes pouvant être, grâce au rapporteur, immédiatement dissipés.
Vous devez, en même temps, notifier au fonctionnaire incriminé une expédition de votre décision le traduisant devant un conseil d’enquête et le nom des membres composant celui-ci, en lui faisant connaître les faits retenus à sa charge et en Finvitant à se tenir à la disposition du rapporteur et à répondre aux convocations qui lui seront adressées, soit par celui-ci. soit par le Président.
Outre les indications spécifiées ci-dessus,
votre décision devra mentionner les questions qui, à l’exclusion de toutes autres devront être posées au Conseil d’enquête,
Les modifications qui surviendraient dans la composition du conseil d’enquéte sont notiliées au fonctionnaire soumis à lenquele dans la même forme, L’intéressé pourra ainsi vérifier la régularité de la composition du conseil.
Les lettres de notification ou de convocaLion seront remises au fonctionnaire en cause, sous pli fermé, par un exprès, qui prendra reçu du pli, ou qui, si l’intéressé refuse de le recevoir, où s’il n’est pas trouvé à l’adresse indiquée par lui, rapportera le pli, en consignant sur l’enveloppe le motif du retour avec sa signature, Le pli, avee son enveloppe ainsi annotée, sera alors retourné à Fautorité dont il émane et devra être Joint au dossier du Conseil d’enquête,
Role du Rapporteur.
Le rapporteur convoque le fonctionnaire souris à Fenquete et lui offre immédiatement, en conformité de Particle 65 de la Loi de Finances du 22 avril 1905, communication de Loutes les pièces composant Tant son dossier personnel que Le dossier de l’affaire.
L’intéressé devra faire connaitre par écrit, S’il désire où non user de la faculté qui lui est conférée par la disposition précitée, Si sa réponse est affirmative 1 devra, la communication ayant été faite, reconnaitre, par une attestation écrile, qu’il a été admis, dans les conditions de l’article précité, à prendre connaissance de son dossier,
Le rapporteur reçoit ensuite ses explications écrites ou verbales, ainsi que les pièces qu’il désire présenter pour sa défense.
Le fonctionnaire soumis à l’enquête désigne les personnes qu’il se propose de faire entendre da sa décharge,
Si après le commencement de lenquêéte l’intéressé demande l’audition d’autres personnes que celles ainsi désignées, ces nouveaux témoins ne sont entendus qu’avec l’assentiment du rapporteur.
Le rapporteur convoque ou invite à lui faire parvenir une déposition écrite, les personnes désignées par le fonctionnaire en cause. Celui-ci fait connaitre les points sur lesquels il désire que ces personnes solent interrogées.
Mais. outre les questions indiquées par l’inculpé, le rapporteur à toute faculté pour poser aux témoins dont il s’agit les questions qu’il juge utile,
Il peut également appeler d’office devant lui toute personne dont le témoignage lui paraitra de nature à faciliter la manifestation de la vérité, où réclamer Fenvoi d’éclaircissements écrits, lorsque la présence d’un témoinne lui semblera pas indispensable.
Il dresse procès-verbal des dépositions des témoins recueillies par lui et en donne communication à Pinculpé, afin que celui-ci puiss
les discuter , Chaque déposition doit être signée par le témoin entendu et par le rapporteur,
II dresse également procès-verbal des interrogatoires du fonctionnaire soumis à l’enquete, le signe et invite l’intéressé à le signer avec lui, Si celui-ci S’y refuse, mention est latte de son refus, airsi que des motifs de cette décision.
Si le Tonctionnaire en cause n’a pas répondu à la convocation et s’il n’a fait valoir aucun empèchement légitime, il est passé outre par le rapporteur,
Lorsque le rapporleur a terminé son enquéle, pour laquelle il doit disposer, bien qu’en faisant diligence, de tout le temps nécese saire, il en consigne les résultats dans un rapport, où il résume toutes les explications du fonctionnaire et les déclarations orales ou écrites des témoins, et mentionne que l’intée ressé a obtenu communication de tout son dossier ainsi que des dépositions recueillies.
Il adresse ensuite le dossier au président.
Le rapporteur devra soigneusement éviter, non seulement de faire explicitement connaître son opinion dans son rapport, mais aussi de laisser cette opinion se manifester par la contexture de son travail, qui doit se borner a etre un simple exposé de l’affaire.
Il n’est donné communication du rapport au fonctionnaire en cause qu’aprés sa lecture en séance du Conseil.
n’est pas besoin de dire qu’au cours de l’enquetle le rapporteur doit faire preuve d’une impartialité absolue et rechercher avec le même soin ce qui peut être favorable à line culpé et ce qui peut confirmer les accusations dont ilest l’objet, sans se départür un seul instant à son égard, ainsi qu’à l’égard des témoins, de l’attitude bienveillante nécessaire pour que Fintimidation ne nuise pas à la manifestation de la vérité.
C. Réunion et procédure du Conseil d’enquite.
Le président fixe la date de la réunion du Conseil et donne, au fonctionnaire soumis à l’enquête, l’ordre de se présenter aux lieu, jour el heure indiqués, en Favisant que, S’il ne se présente pas, et s’il ne fait valoir aucun empéchement légitime, il sera passé outre, En Cas d’absence de intéressé mention en est faite au procès-verbal contenant Favis du conseil d’enquéte.
Le Président convoque toutes les personnes qu’il lui paraît utile d’appeler pour fournir des renseignements au Conseil, que leur audition ail été ou non demandée par Finculpé.
Si le fonctionnaire soumis à l’enquête sollicite Faudition de personnes autres que celles déjà interrogées, à sa requête, par le rapporteur, le Conseil apprécie Fopportunité de donner satisfaction à sa demande.
Il est d’ailleurs à remarquer que la procédure des conseils d’enquête n’étant pas une procédure judiciaire, aucune personne ne saurait être obligée, par les voies de droit, à comparaître ou à répondre à l’invitation du rapporteur ou du président.
Cependant, les fonctionnaires sont tenus de se rendre à la convocation qu’ils decoivent du rapporteur ou du président, à moins d’empéchement admis par les autorités dont ils relévent.
A l’ouverture de la séance, après avoir fait introduire le fonctionnaire en cause, le président donne lecture des textes visant le cas de ce fonclionnaire,
Les membres du conseil autres que le président et le rapporteur n’ayant pas vu le dossier avant la séance, il doit être donné lecture de toutes les pièces qu’il contient, cependant si le fonctionnaire incriminé ou un des membres du conseil n’en réclame pas la lecture intégrale, le président peut, après avoir mentionné la présence d’une pièce du dossier ou son objet, ne pas en donner lecture ou n’en lire que les eextraits.
Le Conseil entend ensuile successivement et séparément les personnes convoquèes,
PR fonctionnaire incriminé et les membres du conseil peuvent adresser aux personnes appelées les questions qu’ils jugent convenables, mais par l’organe du Président.
L’audition des témoins prend fin lorsque le fonctionnaire soumis à l’enquête déclare n’avoir plus aucune question à leur adresser et que les membres du conseil n’ont pas de nouveaux éclaircissements à leur demander.
Après que les personnes convoquées devant le conseil ont été entendues, l’agent en cause présente ses observations.
Il doit avoir la parole le dernier.
Lorsque, suivant la déclaration expresse de l’intéressé, ses observations sont ‘terminées, le président consulte les membres du conseil pour savoir s’ils sont suffisamment éclairés, Dans le cas de l’affirmative il fait retirer le fonctionnaire soumis à l’enquête pour permettre au conseil de délibérer, Dans le cas contraire l’enaquèle continue.
Si, au cours de l’enquête, des faits autres que ceux qui sont énoncés dans la décision réunissant le conseil sont portés à la connaissance de celui-ci, le président les signale à l’autorité compétente ; mais, le conseil d’enquête ne peut pas s’en saisir et ne doit donner son avis que sur les faits soumis à son examen.
L’enquête lerminée, le président pose au conseil les questions spécifiées dans la décision d’envoi devant le Conseil.
Il met ensuite aux voix la question de la peine disciplinaire encourue par l’agent en cause, F’eormmence par la peine la plus élevée, et descend, S’il y a lieu, jusqu’à la sanction la plus faible, parmi celles sur l’application desquelles le conseil doit ètre réglementairement consulté.
Sur chacune des questions, les membres du conseil votent au scrutin secret en déposant dans une urne, pour l’aflirmative, une boule sur laquelle est inserit le mot « Oui » et pour la négative le mot « Non ».
La majorité forme l’avis du Conseil.
Cet avis est consigné dans le procès-verbal,qui doit être signé par tous les membres dans l’ordre inverse du rang de préséance, le président signant le dernier.
Les séances des conseils d’enquête ne peuvent avoir lieu qu’à huis clos : il est interdit d’en rendre comple.
Ces conseils sont dissous de plein droit aussitôt après avoir donné leur avis sur laffaire pour laquelle ils ent été convoquès.