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Circulaire n° 2-71-1902 relative à l’application de l’article 81 de la loi du recrutement.

BUREAU militaire

1re SECTION

 

L’application de l’aticle 81 de la du recrutement ne peut être faite aux dispenses de l’article rappelés à l’activité.

Le Ministre des colonies à MM. les gouverneurs gé néraux, gouverneurs des colonies et le commissaire général du Gouvernement au Congofrançais.

J’ai été consulté sur la question de savoir si le bénéfice de l’article 81 de la loi du 15 juillet 1889 peut être accordé aux jeunes gens dispensés en vertu de l’article 23 de ladite loi, fixés dans la colonie et rappelés à l’activité en vertu de l’article 24, comme ne remplissant plus les conditions qui leur ont valu la dispense.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que cette question soumise au ministre de la guerre a été résolue par la négative.

En effet, l’article 81 ne vise que les jeunes gens résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat au 1er janvier de l’année du tirage au sort de leur classe; il stipule expressément que l’obligation de résidence dans une colonie ou pays de protectorat n’est imposée à ces jeunes gens que jusqu’à leur trentième année; d’où il résulte pour eux l’obligation de séjourner dans ces pays de 20 h 30 ans.

Si les dispensés de l’article 23, rappelés à l’activité par application de l’article 24 étaient admis au bénéfice de l’article si, ils ne seraient tenus de résider aux colonies que pendant 3 ou 4 ans, au lieu de 10, puisque plusieurs de ces dispoensés il sont tenus de justifier de l’obtention de leurs diplômes qu’à 25 ou 27 ans.

Les jeunes gens ci-dessus visés pourront, toutefois, être autorisés à accomplir dans un corps de troupe stationné dans la colonie les deux années de service auxquelles il seront ,astreints, lorsqu’ils auront renoncé à la dispense de l’article 23 ou cessé de remplir les conditions exigées par ledit article.

Je vous serai obligé de vouloir bien notifier cette décision aux autorités de notre gouvernement, en les invitant à la communiquer aux jeunes gens se trouvant dans la situation ci-dessus, qui viendraient les consulter au sujet de leurs obligations militaires.

La présente circulaire, dont je vous prie de m’accuser réception, sera insérée au Bulletin officiel des colonies.

 

 

 

 

Le ministre des Colonies,

Gaston DOUMERGUE.