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Circulaire n° 3-143-1908 relative à la surveillance des jeunes gens oui, ayant leur établissement aux colonies, résident temporairement hors des colonies (Art. 90 de la Loi du 21 mars 1905).
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Aux termes de l’article 90 de la Loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l’armée :
« Les Français el naturalisés Français résidant dans l’une de ces colonies où pays de vrotectorat (autres que la Tunisie, l’Algérie, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion) sont incorporés dans les corps les
plus voisins et après une année de présence effective sous les drapeaux, au maximum, ils sont envoyés en congé s’ils ont satisfait aux conditions de conduite et d’instruction militaire déterminées par le Ministre de la Guerre.
(§ 2).
« Si un Français ou naturalisé Français avant bénéficié des dispositions du paragraphe 2 du présent article, transportait son établissement en France avant l’age de trente ans accomplis, il devrait compléter, dans un corps
de la métropole, le temps de service dans l’armée active prescrit par Particle 32 de la présente loi, sans pouvoir toutefois, être retenu sous les drapeaux au-delà de 30 ans. (§ 5).
Il résulte de ce texte que les jeunes gens ayant bénéficié de l’article 90 précité, peuvent, il est vrai, en cas de force majeure et principalement pour raison de santé, quitter temporairement les colonies, mais S’ils transportent leur établissement en France avant l’âge de trente ans, ils sont tenus de compléter deux années de service.
Il convient en conséquence, d’exercer sur les jeunes gens qui se déplacent ainsi, une surveillance et un contrôle sérieux au point de vue de la conservation de leur établissement aux colonies.
A cet effet, les jeunes gens dont il s’agit, qui désireront s’absenter temporairement de la colonie où ils résident, devront en informer les gouverneurs ou leurs suppléants, en leur faisant connaître la date de leur départ, la localité où ils comptent se rendre et la durée probable de leur absence.
Les gouverneurs ou leurs suppléants devront :
1° Prendre note de ces indications sur un registre spécial :
2° Vérifier par tous les movens possibles, si les intéressés ont réellement conservé leur établissement aux colonies (emploi, position, etc.):
3° Signaler au Ministre de la Guerre (Direction de Finfanterie Bureau du Recrutement), en indiquant la date de leur départ et le lieu de leur résidence, ceux qui, per suite d’une absence plus où moins prolongée, leur sembleraient avoir quitté les colomes sans esprit de retour.
D’autre part, les commandants des bureaux de recrutement dont dépendent les jeunes gens bénéficiant de l’article 90 de la Loi du 21 mars 1905 devront exercer, de leur côté, une surveillance sur ces jeunes gens et signaler au Ministre de la guerre ceux d’entre eux qui jour sembleraient se trouver dans une situation irrégulière.
Il ya lieu d’appliquer les mesures ci-dessus énoncées aux jeunes gens qui ont bénéficié de la réduction de service prévue par l’article 81 de la loi du 15 juillet 1889.
G. PICQUART.