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Circulaire n° 3-180-1911 au sujet des acquisitions d’immeubles par les fonctionnaires et officiers
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Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs généraux do l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale et de l’Afrique Equatoriale françaises, de Madagascar, les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon.
Mon attention vient d’être appelée sur oies circulaires émanant des gouverneurs généraux d’un certain nombre de nos possessions et interdisant aux fonctionnaires et officiers en service dans ces possessions d’y acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis. Je me rends parfaitement compte des considérations qui ont inspiré les rédacteurs de ces documents.
Certains chefs de colonies ont pu redouter que des agents, profitant de la connaissance qu’ils pouvaient avoir des projets de l’Administration, ne spéculent sur des terrains des tinés à être expropriés ou à bénéfieer d’importantes plus-values par l’exécution pro chaine de travaux d’intérêt général. D’autres gouverneurs ont simplement estimé que la gestion des intérêts privés était incompatible avec celle des intérêts publics, et, que pour être absolument impartiaux et complètement dévoués à leurs fonctions, les agents ne devaient avoir aucune attache dans le pays qu’ils administrent.
L’expérience a démontré d’ailleurs que ces appréhensions n’étaient pas toujours vaines.
Trop souvent des concessions gratuites ont été accordées à des fonctionnaires en activité de service ou à des personnes qui venaient de quitter l’Administration dans des conditions qu’on ne saurait blâmer avec trop de sévérité. De pareils errements ne doivent être tolé rés sous aucun prétexte. J’apprécie à leur valeur ces considérations, mais je ne pense pas que des abus individuels puissent motiver une interdiction générale d’acquérir, qui constitue une véritable res triction des droits civils du fonctionnaire et de l’officier. J’ajoute qu’en l’occurrence il est très facile aux agents mal intentionnés de se soustraire aux prescriptions édictées en recourant à des intermédiaires n’apparte nant pas aux cadres administratifs. Si l’interdiction d’acquérir des immeubles me paraît sans effet sérieux à l’égard de ceux que l’on veut et que l’on doit frapper, elle me semble, par contre, des plus regrettables vis-à-vis du plus grand nombre pour lesquels une acquisition d’immeuble n’est pas néces sairement une spéculation. Dans les colonies étrangères, dans nos vieilles colonies, en Algérie, en Tunisie, jamais des prescriptions de cette nature n’ont été édictées. Beaucoup de fonctionnaires et d’offi ciers désignés par le hasard du tour de départ se sont installés à demeure dans le pays auquel ils ont été affectés, ils y ont fait souche et ont ainsi contribué à y développer la colonisation. J’ajoute enfin que l’on n’a jamais pensé qu’il fût possible d’interdire au personnel en service dans la colonie dont il est originaire d’y posséder ou d’y acquérir des immeubles. Il parait donc difficile de traiter d’une manière différente le personnel non originaire de la colonie où il est en service et qui désirerait s’y créer des intérêts.
Dans la plupart de nos possessions, on se plaint de l’absence de capitaux et on déplore l’excessive timidité des métropolitains qui hésitent à engager leur avoir dans les entre prises d’outre-mer. Il semble dès lors qu’il ne peut y avoir qu’intérêt à encourager les pla cements de capitaux possédés par les fonc tionnaires, les bons résultats obtenus par ces placements peuvent déterminer d’autres capi talistes. La colonie en profitera. En me référant aux considérations qui pré cèdent, j’ai l’honneur de vous prier de rap porter les mesures que vous auriez pu être amené à prendre au sujet de l’interdiction pour les fonctionnaires et officiers d’acquérir des immeubles. En cette matière, les règles ci-après devront dorénavant être suivies : 1° Aucune concession gratuite ne pourra, sous quelque forme que ce soit, être accor dée à un fonctionnaire ou officier en activité ou ayant quitté le service depuis moins de deux ans ; 2° Les fonctionnaires et officiers peuvent acquérir librement des immeubles apparte nant à des particuliers, soit en les achetant de gré à gré, soit en les achetant à la barre des tribunaux ; 3° Les fonctionnaires et officiers peuvent de même acquérir à titre onéreux des immeu bles provenant du domaine, à la condition qu’il s’agisse d’acquisitions effectuées à des ventes ou à des adjudications publiques ; 4° Les fonctionnaires ou officiers ayant acquis des immeubles aviseront immédiate ment le gouverneur ou le lieutenant-gouver neur de la colonie de leur acquisition et join dront à cet avis une ampliation de l’acte d’acquisition. (Cette prescription est dans l’intérêt même des fonctionnaires, qui se trou veront ainsi à l’abri des critiques qui pour raient leur être adressées puisque leur acqui sition ne sera pas clandestine) ; 5° Il demeure bien entendu enfin que le fait, pour un fonctionnaire ou un officier d’être propriétaire, dans telle ou telle ville ou dans telle ou telle région, ne constitue pour ce fonctionnaire aucun droit à être affecté à cette ville ou à cette région. Les irtérêts privés ne doivent, er effet, jartiais comman der les intérêts publics, mais être toujours subordonnés à ceux-ci. La présente circulaire, dont vous voudrez bien m’accuser réception, sera insérée au Bul letin officiel du ministère des Colonies. Je dé sire, en outre, que vous la fassiez insérer au Journal officiel de votre colonie. Vous me communiquerez enfin, le cas échéant, les mesures que vous aurez prescrites en vue d’assurer l’exécution des dispositions qui y sont contenues.
MESSIMY