إجراء بحث

Circulaire n° 320 Au sujet de la réparation des dommages résultant des mesures de défense prises par l’Autorilé militaire française au Colonies.

Le Ministre des Colonies, à Monsieur le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis à DJIBOUTI.

La question de la réparation des dommages résultant des mesures de défense prises par l’Autorité militaire française a fait l’objet dans la Métropole d’une Circulaire du Département de la Guerre en date du 22 Mars 1915 (Direction du Génie, Bureau du matériel, N°7) B. C. G. N°2 P.S.P. page 127.)

Les principes généraux, exposés dans ladite circulaire et basés sur la jurisprudence des tribunaux pour les dommages éprouvés pendant la guerre de 1870-71, conservent toute leur valeur quand ils s’appliquent aux evènements survenus dans les Colonies francaises au cours de la guerre actuelle.

J’ai, en conséquence, décidé qu’il devra en être fait application toutes les fois qu’il y aura lieu d’instruire des demandes d’indemnités pour les dégradations résultant de mesures prises par les Autorités militaires aux Colonies.

Toutefois, les attributions dévolues en France aux représentants du service du Génie seront remplies par des Ofliciers d’Artillerie qui les remplacent normalement aux Colonies et les dossiers d’en-

quête devront m’être adressés sous le timbre: Directions des Services militaires, 1er Bureau, 2ème Section.

Dans le cas où il serait décidé que les dommages en cause ne se rangent pas dans la catégorie de ceux à la charge du Budget colonial, l’Autorité militaire sera chargée de porter immédiatement cette décision à la connaissance des intéressés, afin que ces derniers puissent recourir à la procédure instituée par le Décret Colonies du 39 Septembre 1915 portant organisation de la procédure de constatation des dommages causés par la Guerre aux Colonies. Les demandes formulées par application de ce dernier texte, après avoir été instruites par les Commissions locales d’évaluation seront adressées au Département des Colonies sous le timbre: “Secrétariat et Contreseing” pour être soumises à la révision de la Commission supérieure prévue par les articles 13, 14, 15, 16 et 17 du décret du 20 Juillet 1915.

 

 

Gaston DOUMERGUE.