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Circulaire n° 4-180-1911 Instructions pour l’appli cation du décret du 12 juin 1911 modifiant le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des ser vices coloniaux ou locaux
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Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gou verneurs généraux et Gouverneurs des Co lonies, l’Administration des îles Saint-Pierre et Miquelon et les Chefs du Service colo nial dans les ports de commerce. Vous trouverez, au Journal officiel de la République française du 15 juin 1911, un décret du 12 juin modifiant le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les allocations acces soires des fonctionnaires, employés et agents des Services coloniaux ou locaux. Le rapport au Président de la République, qui précède cet acte, est suffisamment expli cite pour vous faire connaître dans quel esprit il a été conçu et devra être exécuté. Il a eu principalement pour objet d’accentuer encore la décentralisation désirable dans cette partie du service en vue d’une plus grande autonomie et d’une plus grande spécialisation de nos établissements d’outre-mer. Je ne reviendrai donc pas ici sur le com mentaire de l’article 1 er du nouveau décret augmentant la durée du temps de séjour aux colonies nécessaire pour donner droit à un congé administratif telle qu’elle avait été fixée par l’article 35, § 4, du décret du 2 mars 1910. Vous trouverez, en effet, dans le rap port, la justification complète des nouvelles fixations. Je tiens seulement à bien marquer qu’en demandant ainsi un nouvel effort au person nel colonial si éprouvé par les circonstances dans lesquelles il offre à son pays un dévoue ment véritablement précieux je n’ai nulle ment été inspiré par un esprit de rigueur. Mais j’ai voulu, dans les limites raisonnables, éviter les fréquentes mutations dans un même service et favoriser la spécialisation du per sonnel par colonies en prolongeant la durée normale de séjour dans celles-ci. J’ai voulu aussi diminuer les dépenses abusives de trans port en vue d’une bonne administration des budgets locaux. L’article 2 et l’article 3 du nouveau texte sont complémentaires. Le premier de ces articles abroge un certain nombre de dispositions des titres II, III et V du décret du 2 mars 1910 ; et le second pré voit l’intervention d’arrêtés des gouverneurs dans certaines matières qui étaient précédem ment du ressort du décret. C’est le titre II relatif aux allocations acces soires qui est principalement touché dans cette révision Tous les articles de ce titre II sont abrogés à l’exception des articles 91 et 92 concernant l’indemnité de résidence dans Paris et l’indemnité spéciale de résidence aux inspecteurs des Colonies ; des articles 94 et 95 relatifs à l’indemnité de départ colonial et à l’indem nité spéciale de changement de résidence du personnel de l’Administration centrale appelé à servir dans les ports de France et des arti cles 104 à 109 sur les frais de premier établis sement des gouverneurs généraux et gouver neurs, et l’indemnité de représentation et de tournées. Les allocations accessoires qui disparaissent du décret rentrent dans six catégories qui sont énumérées sans changement par l’alinéa premier de l’article 3. Elles feront à l’avenir l’objet d’arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs chefs de colonies soumis à l’approbation ministérielle avant d’être mis à exécution. L’expression de gouverneurs chefs de colonies comprend l’administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon et exclut les lieutenants-gouverneurset résidents supé rieurs. Je n’ai pas d’instructions particulières à vous donner sur les dispositions que devront contenir ces arrêtés puisque l’objet même de la réforme est de déplacer pour ainsi dire de la métropole vers les Colonies le centre d’ap préciation des règles à intervenir en réservant au Gouvernement métropolitain un droit de contrôle.
J’insisterai toutefois à ce sujet sur deux observations. La première, c’est que la procédure nou velle supprime la dualité qui existait dans certaines colonies entre les indemnités régle mentaires et les indemnités en quelque sorte extra-réglementaires, celles-ci purement lo cales, généralement abusives et maintes fois critiquées à juste raison, tant par les inspec teurs des Colonies que par les rapporteurs du budget du Ministère des Colonies au Parle ment. En donnant aux autorités locales leur part légitime d’autonomie et de responsabilité je leur laisse le soin de mesurer les allocations accessoires aux facultés budgétaires et aux conditions particulières de chaque pays, mais je supprime par là même tout semblant, je ne dirai pas de justification, mais d’excuse à un régime arbitraire qui doit désormais disparaître. Ma seconde observation sur cette matière c’est que les dépenses d’accessoires de’ solde rentrent en partie dans la catégorie des dé penses facultatives. Il ne faut donc pas s’ex poser dans les colonies, où le budget est voté par un Conseil général, à voir mettre en échec les décisions de l’Administration à cet égard à l’occasion du vote des crédits correspondants. Je vous prie d’apprécier selon les cas et les circonstances s’il y a lieu de soumettre tel et tel de vos projets d’arrêtés à l’examen préalable de l’autorité chargée de délibérer sur le budget. C’est le meilleur moyen, semblet-il, d’éviter qu’une fois l’arrêté intervenu il puisse survenir des difficultés d’application. 11 vous sera loisible d’ailleurs, lorsque les assemblées locales ne pourront pas être con voquées en temps opportun et dans l’inter valle des sessions, de prendre l’avis de la Commission coloniale. Dans le titre III (Privation de solde, rete nues, délégation) du décret du 2 mars 1910, seul le paragraphe « logement et ameuble ment en nature, retenue correspondante » se trouve touché. Tous les articles en sont désormais abrogés à l’exception de l’article 121 concernant le logement et l’ameublement des fonctionnaires de l’Inspection des Colo nies en mission. L’article 3, alinéa 2, du nouveau décret confie le règlement de cette matière à des arrêtés pris dans les mêmes conditions que pour les allocations accessoires. Les observa tions qui précèdent s’appliquent donc en l’espèce. J’y ajouterai une observation spéciale concernant le logement et l’ameublement des chefs de colonie.
La question s’ est posée de savoir, en ce qui concerne ces derniers. s’ils ont droit à la fourniture en nature de l’argenterie, des cristaux, verreries, faïences, porcelaines et poteries, du linge de table et de cuisine, des draps de lit et du linge de toilette, des menus objets de cuisine, d’écuries. etc.
Bien que cette question soit désormais du ressort des arrêtés à intervenir, je crois devoir y répondre d’une façon générale par l’affirmative, pour des raisons tirées tant de l’examen des textes que de l’appréciation des faits.
L’article 123 du décret du 2 mars 1910 stipulait que la composition du mobilier mis à la disposition des fonctionnaires visés aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 120 sera autant que possible celle qui est prévue par l’instruction ministérielle du 16 août 1847. Celle-ci exclut du mobilier à fournir aux fonctionnaires l’argenterie, les cristaux, etc.. ci-dessus énumérées, mais elle vise « les chefs de service et autres fonctionnaires et agents à qui le logement et l’ameublement en nature sont accordés » et nullement les chefs de colonies qui étaient d’ailleurs en 1847 presque toujours des officiers généraux.
En fait, s’il est tout naturel que le fonctionnaire logé et meublé par les soins de l’Administration, mais occupant un immeuble affect uniquement à son usage personnel et à celui de sa famille, subvienne aux dépenses d’argenterie, de cristaux, de linge de table, dicuisine et de chambre à coucher, il n’en es
pas de même des chefs de colonie obligés direcevoir fréquemment dans leur hôtel la colonie française, exposés à y voir descendre les hauts fonctionnaires en déplacement et les personnages de distinction, tenus en tous les cas à en ouvrir largement les portes et à vivre non à leur guise et suivant leurs convenances, mais avec le souci constant de l’accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues. Pour ces considérations il semble très légitime de mettre à la disposition des chefs de colonie le matériel en nature d’argenterie, linge, etc., à la condition, bien entendu, que ce matériel devra être régulièrement pris en charge par les garde-meuble:des hôtels et que les gouverneurs détenteurs
seront personnellement responsables de son
bon état d’entretien.
Au titre V (dispositions d’ensemble) du décret du 2 mars 1910, l’article 160, S 3, stipulait que le régime de la solde et des
accessoires de solde à appliquer au personnel des cadres indigènes sera déterminé par des arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs soumis préalablement à l’approbation du Ministre ”. Cette disposition se trouve abrogée par l’article 3 du nouveau texte.
L’article 4 du décret du 12 juin 1911, prévoyant que des arrêtés du Ministre interviendront pour les allocations accessoires en France, re nécessite aucune explication.
Les articles 5 et 6 sont relatifs aux dispositions transitoires et à la mise en vigueur du décret. Celle-ci partira du 1° octobre 1911 ; les arrêtés prévus à l’article 3 devront être pris et soumis à mon approbation en temps utile pour être examinés avant cette date. Les dispositions actuellement en vigueur continueront à être appliquées jusqu’au 1er octobre 1911 et éventuellement endant la période qui séparera le 1er octobre 1911 de la date de réception dans la colonie de la notification de l’approbation ministérielle.
Lorsque les arrêtés auront élé pris une première fois ils pourront être modifiés suivant la même procédure, mais ne devront l’être que lorsque l’expérience en aura démontré la nécessité, la Stabilité étant désirable en
cette matière.
Les explications qui précèdent vous faciliteront, je l’espère, l’application des nouvelles dispositions, qui devront être publiéesainsi que la présente circulaire, aux recueils
des textes officiels des diverses colonies.
MESSIMY