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Circulaire n° 5-180-1911 au sujet des retenues pour pension sur la solde du personnel des Travaux Publics des Colonies.

Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur de St-Pierre et Miquelon et les Chefs du Service Colonial dans les Ports de Commerce.

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’à la suite de divergences d’appréciation constatées entre le Ministre des Travaux Publics,

d’une part, et les Ministères des Finances et des Colonies, d’autre part, relativement aux dispositions applicables au point de vue de la retraite, aux fonctionnaires des Ponts et Chaussées de la Métropole ; employés aux colonies dans les conditions prévues respectivement par le décret du 18 janvier 1905 ;

organisant le personnel des Travaux Publics et des Mines de l’Indo-Chine, et par les décrets des 2 juin 1899, 18 janvier 1905 et 5 août 1910, portant réorganisation du personnel similaire dans les autres colonies à l’exception des Antilles et de la Réunion, la Section Finances, etc… du Conseil d’Etat a été appelée à formuler son opinion sur la question.

Dans un premier avis, daté du 4 août 1909, la Haute-Assemblée “ considérant que le service aux colonies est rendu obligatoire par les agents des Ponts et Chaussées par les textes de ce corps ”, estime que lorsqu’ils sont appelés à servir hors d’Europe, ils ne doivent pas être considérés comme ayant quitté le service de l’Etat et ne peuvent être assimilés aux fonctionnaires et employés en service détaché, dont la situation est réglée

par les articles 4 de la loi du 9 juin 1853, 13 et 21 au décret du 9 novembre suivant, sur les pensions civiles.

La Section conclut de ce fait qu’il y a lieu de liquider la pension des intéressés sur la partie régulièrement sujette à retenues, du traitement qu’ils reçoivent dans leur emploi colonial, c’est-à-dire sur la solde d’Europe de cet emploi.

Dans un second avis, en date du 8 avril 1911, le Conseil d’Etat déterminant la situation du personnel colonial proprement dit des Travaux Publics de nos diverses possessions déclare :

1e Que le dit personnel est en Indo-Chine soumis de plein droit au régime de la Caisse locale des retraites de cette possession, sous réserve de la faculté d’option pour les dispo-

situons de la loi du 9 juin 1853 reconnue jusqu’au 14 juin 1900 par l’art. 43 de la loi des finances du 13 avril 1898 aux agents en fonctions avant le 1er janvier 1899 :

2e Que les agents coloniaux des Travaux Publics des Colonies, autres que les Antilles, la Réunion et l’Indo-Chine, nommés postérieurement au décret du 8 juin 1899, ne peuvent prétendre à pension de l’Etat et sont régulièrement soumis au système des primes, institué par ce décret et les actes similaires des 18 janvier 1905 et 5 août 1910 :

3e Que les agents coloniaux de ces formations, en service lors de la promulgation du décret du 2 juin 1899, et qui, en vertu de l’art. 25 de ce texte, ont conservé leurs droits à une pension du régime de la loi du 9 juin 1853, doivent subir les retenues règlementaires pour la retraite sur leurs traitements de parité d’office, leurs pensions étant liquidées d’après ce même traitement.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien prendre des mesures pour que les règles fixées par le Conseil d’Etat soient désormais appliquées en la matière.

 

 

LEBRUN.