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Circulaire n° 5-204-1913 autorisant les officiers de réserve des troupes coloniales à accomplir aux colonies des stages volontaires avec solde d’une durée minimum de deux ans.
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Les officiers de réserve des troupes coloniales des catégories suivantes : lieutenants et sous-lieutenants d’infanterie et d’artillerie ; médecins-majors de 2e classe et médecins aides-majors de 1re et 2e classe du corps de santé colonial, pourront formuler des demandes en vue d’être autorisés à accomplir aux colonies des stages volontaires avec solde, d’une durée minimum de deux ans.
Les intéressés devront présenter les aptitudes physique nécessaires et s’engager à accomplir, dans un corps de troupe ou service de la colonie pour laquelle ils seront désignés, un stage d’au moins deux ans, à dater du jour du débarquement dans la colonie, hors le cas de maladie dûment constatée.
Ils auront droit aux mêmes indemnités de départ colonial et allocations de solde que les Officiers des grades correspondants du cadre actif.
Les demandes devront être adressées, par la voie hiérarchique, au ministre de la guerre (8° direction), appuyée d’un certificat médical délivré par un médecin militaire.
Elles mentionneront par ordre de préférence les colonies dans lesquelles l’intéressé désire servir.
Les officiers dont les demandes auront été acceptées seront inscrits sur la liste de tour de service colonial.
D’autre part, les officiers de réserve se trouvant déjà aux colonies pourront, après autorisation du ministre de la guerre, être désignés pour accomplir un stage dans la colonie de leur résidence ou dans une colonie voisine.
Les dispositions g générales du décret du 30 décembre 1903, réglant le tour de service
colonial, sont applicables aux officiers de réserve accomplissant des stages aux colonies ; mais les demandes de prolongation de séjour prévues par l’article 7 de ce décret ne pourront être accordées que par le ministre de la guerre.
Eug. ETIENNE.