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Circulaire n° 7-177-1911 aux Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies au sujet des missions imputées sur les budgets locaux ou généraux.

J’ai été vivement frappé par le nombre croissant des missions accordées par les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies sur les fonds des budgets généraux et locaux. D’une manière générale, je n’en suis pas partisan, et j’estime qu’il est sage de ny recourir que très exceptionnellement.

On peut affirmer que dans la très grande majorité des cas, l’autorité qui est sur la place est mieux qualifiée qu’une personnalité de passage pour apprécier une situation ou pour solutionner un problème.

Les modestes résultats obtenus par la plupart des missions montrent que cette assertion n’est nullement exagérée.

Si les avantages en sont des plus restreints, les inconvénients qu’elles présentent sont au contraire loin d’être négligeables.

Elles se superposent souvent aux services, d’où des conflits qui sont nuisibles à la bonne expédition des affaires.

De plus elles sont coûteuses et comme elles se multiplient avec une extrême facilité, elles grèvent les budgets généraux et locaux de dépenses qui trouveraient généralement un emploi plus utile. J’insiste sur ce dernier point.

Quelle que soit la prospérité de nos Colonies et quelle que soit l’excellence de leur situation financière, il ne faut jamais perdre de vue que les moyens dont elles disposent sont encore très insuffisants pour mener à bien la grande œuvre à accomplir.

Il est donc du devoir strict des Chefs de Colonie de veiller personnellement à ce que les ressources des budgets, dont ils ont l’administration, soient judicieusement employées et consacrées à des dépenses profitables et incontestablement d’in térêt public,

Le parlement a d’ailleurs fait connaître de la manière la plus claire son sentiment sur ce sujet.

Le chapitre du budget colonial afférent à cette dépense qui s’élevait, en 1900, à 205.000 fr.,ne s’élève en 1911 qu’à 45.000 fr.

L’expérience a montré que la réduction de ce crédit n’avait nullement compromis le développement de nos possessions. Je vous recommande donc de restreindre dans la plus large mesure possible l’octroi des missions :

celles-ci ne doivent être accordées, en principe, que s’il s’agit de travaux dont le caractère de technicité apparaît nettement, En tout état de cause, et tout en me référant sur le principe même aux considérations qui précèdent, il conviendra d’observer strictement les prescriptions suivantes :

I. — L’objet de la mission doit être précisé avec le plus grand soin.

Je suis obligé de vous recommander de veiller à ce que le but en soit toujours d’intérêt général, parce que j’ai pu me rendre compte qu’un certain nombre d’entre elles ne répondaient point à cette condition.

Si la mission est confiée à un fonetionnaire ou à un officier, elle doit être de nature à rentrer dans les attributions exercées normalement par l’intéressé. Si elle est confiée à un particulier, celui ci devra être qualifié par ses travaux antérieurs et par sa situation personnelle pour exprimer avec une réelle autorité, une opinion sur la question dont il s’agit.

Il ne suffira donc point d’exiger des chargés de missions non fonctionnaires, les garanties ordinaires d’honorabilité, il conviendra. en outre d’inviter les pétitionnaires à produire à l’appui de leur candidature, les références de corps savants ou d’assemblées qualifiées pour émettre un avis sur le développement des intérêts économiques.

L’enquête administrative sur les personnalités républicaines sollicitant des missions sera d’ailleurs toujours effectuée par les soins du département qui pourra ainsi veiller à ce que toutes les garanties nécessaires soient offertes par l’intéressé.

II. — La durée de la mission doit être nettement définie, cette durée sera indiquée dans la décision, Il conviendra, en outre, de spécifier dans des instructions remises au bénéficiaire, au moins dans leurs grandes lignes, l’emploi du temps et l’itinéraire à suivre.

 

III. — La dépense doit être nettement déterminée. S’il s’agit de missions importantes entraînant une dépense de plus de 5.000 fr., Pacte qui en décide l’organisation sera accompagné d’un budget où seront inscrites, sous des titres séparés, les dépenses de personnel, de matériel et de transport.

Ce budjet liera le chargé de mission.

Le paiement s’effectuera dans les conditions réglementaires pour les chargés de mission appartenant à un cadre régulièrement constitué. S’il s’agit de particuliers, les paiements s’effectueront par provisions fractionnées dont l’importance sera déterminée par la décision.

Ces provisions ne pourront être renouvelées qu’après la production du compte d’emplei y afférant. Aucun paiement ne pourra être effectué avant la veille du jour fixé pour le départ du bénéficiaire.

Le dernier quart du crédit devra être réservé et ne pourra être payé qu’après la production du rapport.

IV. — Les missions sont accordées par les Gouvernenurs Généraux ou Grouverneurs dans l’intérieur de:

Colonies dont la direction leur est confiée. Elles sont accordées par décision du Ministre seul, à l’extérieur des colonies. c’est-à-dire soit en France, soit à l’étanger.

Vous voudrez bien m’accuser réceplion de la présente circulaire qui sera insérée au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies et au Journal Officiel de la Colonie dont la direction vous est confiée.

 

 

Le Ministre des Colonies,

 

MESSIMY