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Circulaire n° 7-215-1914 ministérielle relative au Décret du 4 Août 1914 portant modification au régime des délégations de solde du personnel Colonial.

Le Ministre des Colonies, à M. M. les Gouverneurs Généraux :

de l’Afi ique Occidentale Française,

de l’Afrique Équatoriale Française, et de Madagascar,

les Gouverneurs des Colonies et l’Administrateur de Saint Pierre et Miquelon.

Vous trouverez publié au Journal Officiel de la République Française du 5 Août 1914, un décret du ! du même mois modifiant le régime des délégations de solde souscrites par le personnel civil relevant

du Département des Colonies ainsi que celui ues Surveillants des établissements pénitentiaires Coloniaux, pendant la durée de leur service outre-mer.

L’état de choses établi par ce texte est analogue avec celui qui existait sous l’empire des Décrets des 28 Janvier 1890 et 28 Décembre 1897, portant règlement sur la solde et les accessoires du personnel colonial.

Il s’en distingue toutefois sur les points suivants:

1°-Lcs mandats de délégations sont établis mensuellement par le service compétant te plus voisin du domicile des délégataires ainsi que les pièces comptables corrélatives;

2°- Il a été tenu compte, dans l’organisation de la reforme apportée, du principe de décentralisation consacre notamment par les Décrets des 2 Mars 1910 et 12 Juin 1911.

De la sorte, le soin de mandater les sommes déléguées et de produire les justifications y afférentes est dévolu, en France, aux Chefs du Service Colonial dans les ports de commerce; ‘dans les Colonies où résident éventuellement les délégataires, aux services d’exécution chargés du paiement de la solde, la centralisation et le récolement des pièces destinées à appuyer

les mandatements opérés étant effectues dans la Colonie de service de délégants.

Dès la réception de la présente Circulaire, vous ferez, si vous ne l’avez déjà fait, parvenir immédiatement et directement à l’autorité administrative compétente aux termes de l’article 3 du décret, un exemplaire de chacune des délégations souscrites,dans votre Colonie par les fonctionnaires qui s’y trouvent affectés.

Vous devrez vous assurer auparavant que ces délégation sont bien été consenties dans les

conditions de lacté susvisé et qu’elles concernent uniquement les personnes limitativement énumérées au dit acte.

Le nouveau mode de paiement institué par le décret sera pour la période commençant à courir à partir du 1er du mois qui suivra l’envoi des dits documents.

Pour la période antérieure, les services locaux pourront, sans attendre l’expiration du trimestre, remettre aux agents délégants les mandats afférents aux retenues subies par eux à ce titre afin de leur permettre de les adresser sans retard à leurs destinataires.

Je vous prie instamment de veiller d’une manière particulièrement attentive à ce que toutes les mutations d’une nature quelconque susceptibles d influer sur la quotité ou les conditions de paiement des délégations consenties parle personnel affecte à votre Colonie (avis de concession

de congé à solde réduite, de mise en disponibilité, de rapatriement, de changement de Colonie, de radiation des cadres,, de décès, etc, . ..) soient portées directement et d’urgence la connaissance des autorités administratives chargées de ce paiement.

Vous devrez, en particulier,, lorsqu’un fonctionnaire ayant délégué une partie de sa solde sera sur le point de quitter la Colonie, en aviser spécialement et immédiatement cette autorité afin que

le mandatement de la délégation soit tout le suite arrêté.

La même rapidité devra être observée dans la notification des révocations éventuelles de délégation.

Cette méthode est la seule qui permettra d’éviter les difficultés qu’entraîne toujours le recouvrement des sommes payées en trop recouvrement qui devra être poursuivi par vos soins.

Je compte sur toute votre attention pour faciliter avec la plus scrupuleuse exactitude le fonctionnement de mesures destinées ;» garantir les intérêts immédiats des familles des fonctionnaires en service outre-mer.

 

 

 

RAYNAUD.