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Circulaire n° 8-177-1911 au sujet des attributions des Gouverneurs généraux et des Gouverneurs intérimaires.
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Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux de l’Indo-Chine., de Madagascar, de l’Afrique Occidentale et équatoriale française, les Gouverneurs des Colonies et l’Administration des les Saint-Pierre et Miquelon.
La décision présidentielle du 10 mai 1896 limitant les pouvoirs des Gouverheurs intérimaires, spécifie « très nettement que les intérimaires, à moins d’ordres spéciaux de « mon département, ou d’une délégation bien « déterminée, doivent se borner à l’expédition des affaires courantes, conformément aux instructions qui leur ont été laissées, et s’abstenir de toute décision ou de mouve ment de personnel, pouvant modifier le service qui leur aété confié intérimairement ».
En cas de nécessité urgente, ils peuvent, du reste, soit télégraphier pour demander des ordres, soit prendre d’office, sous leur responsabilité, les mesures indispensables, à charge d’en rendre compte dans le plus bref délai ».
Des difficultés s’étant élevées à plusieurs reprises au sujet de l’interprétation de cette décision, et la Chambre ayant appelé mon attention sur cette question, au cours de la dernière discussion du Budget, j’ai été amené moi-même à formuler ma manière de voir à ce sujet et je l’ai fait dans les termes suivants :
Il faut nettement distinguer, suivant que les Chefs de Colonie sont en congé ou en mission.
Dans le premier cas, ils sont déchar gés de toute responsabilité, ils sont non actifs.
Mais lorsque les Gouverneurs généraux sont en mission en France, où ils viennent, ap pelés par le Ministre, pour conférer avec lui, ils ne sont pas dessaisis de leurs pou voirs ; ils continuent à représenter la colonie dont la direction leur est confiée.
Le Gouverneur Général par intérim est, dans ce cas, simplement chargé de l’expédition des affaires courantes : il recoit ses direc tions de son chef titulaire ».
Je n’ai pas cru inutile de préciser ma pensée, je le ferai dans la présente circulaire en distinguant trois hypothèses :
1° La colonie est sans titulaire;
2° La colonie est confiée à un titulaire, mais celui-ci est absent par congé ;
3° La colonie est confiée à un titulaire, mais celui-ci est absent en mission.
La première hypothèse est extrêmement simple et il ne peut y avoir aucune difficulté d’appréciation.
Dans ce cas, par suite de l’inexistence du titulaire, aucun conflit d’attribution n’est possible entre celui-ci et l’intérimaire.
Il s’agit d’une colonie dont le chef vient de mourir, ou a été l’objet d’un changement d’affectation.
Les services sont remis complètement à l’intérimaire et en attendant la désignation du nouveau titulaire, l’intérimaire exerce les mêmes pouvoirs, et assume les mêmes responsabilités que le titulaire.
Il est évident cependant, que lintérimaire doit proportionner les manifestations de son initiative à la durée de son mandat. Dans cet ordre d’idées, il devra se borner à expédier les affaires courantes, dès qu’il sera avisé de la désignation du nouveau titulaire.
Lorsque le Gouverneur général et le Gouverneur titulaire quittent la colonie, pour aller jouir d’un congé, ils sont dégagés de toute responsabilité, à compter du moment où ils se sont embarqués. N’ayant aucune responsabilité, ils ne peuvent avoir aucun pouvoir.
Le Chef de colonie en congé ne peut donc signer aucun acte réglementaire ou de gestion ni donner aucune instruction.
Le titulaire en congé ne peut s’occuper qu’officieusement des affaires de la colonie, officiellement ces affaires sont confiées à l’intérimaire.
Celui-ci a donc tous les pouvoirs du titulaire.
Mais, comme il importe d’assurer la continuité de vue, et comme il convient que l’intérimaire gouverne en s’inspirant des mêmes directions que le titulaire, celui-ci devra, avant son départ, c’est-à-dire au moment où il est encore investi de la plénitude de ses pouvoirs, rédiger des instructions pour son intérimaire. Copie de ces instructions devra être adressée au Gouverneur Général, s’il s’agit d’un intérim de Lieutenant-Gouverneur, et au Ministre s’il s’agit d’un intérim de Gouverneur ou de Gouverneur Général.
J’insiste tout particulièrement pour que ces prescriptions soient rigoureusement observées. Les instructions laissées par les titulaires doivent être à la fois complètes et précises ; elles doivent constituer un guide auquel l’intérimaire devra pouvoir se reporter sans cesse et se conformer. C’est le seul moyen de préciser ultérieurement les responsabilités encourues et d’éviter aux intérimaires la position très embarassante dans laquelle ils se trouvent souvent, par suite de l’ignorance où ils sont des vues du titulaire. Il est évident que les instructions devront être rédigées avec un soin tout particulier, quand le fonctionnaire chargé de l’intérim n’est pas choisi parmi les collaborateurs immédiats du titulaire.
Les prescriptions ci-dessus s’appliquent dans le cas où le titulaire aurait quitté la colonie dans la position de mission, mais serait placé dans la position de congé à l’expiration de sa mission. En avisant le Gouverneur inté rimaire de la modification apportée à la situa tion du titulaire, le département lui ferait parvenir les instructions prévues au présent paragraphe.
La troisième et dernière hypothèse à envisager est celle du titulaire quittant sa colonie, dans la position de mission. Le Ministre seul, autorise les Gouverneurs généraux ou Gouverneurs à quitter leur colonie, dans cette position, et il ne le fait, bien entendu, que s’il estime que la présence du titulaire est nécessaire dans la Métropole dans l’intérêt du service.
Le titulaire, quand il quitte la colonie, non seulement remet à l’intérimaire des instructions complètes sur la ligne de conduite à suivre, mais encore lui notifie les questions qu’il se propose de solutionner pendant sa mission et celles dont il se réserve la décision ;
c’est lui, par conséquent, qui définit les pouvoirs de l’intérimaire et comme il le fait librement avant de quitter la colonie, ce départ d’attributions engage sa responsabilité.
J’appelle toute votre attention sur ce fait ; je le considère comme essentiel.
Bien entendu, les pouvoirs de l’intérimaire sont, en général, extrêmement restreints quand le titulaire est en mission. Il se borne à assurer l’expédition des affaires courantes.
Il ne prend l’initiative que dans le cas d’absolue urgence et d’impérieuse nécessité.
Pour toutes les aïflaires qui ne sont pas d’administration courante, et qui n’affectent point un caractère d’absolue urgence et d’impérieuse nécessité, l’intérimaire doit solliciter les instructions de son chef en mission, et attendre, pour agir, que ces ordres lui soient parvenus. Dans cette hypothèse, l’intérimaire n’est qu’un agent d’instruction et d’exécution, la décision n’est point, en principe, de sa compétence.
Cette partie de mes instructions s’applique naturellement dans le cas où le titulaire a quitté la colonie dans la position de congé, mais se trouverait placé dans la position de mission au cours de ce congé, ou à son expiration, et l’intérimaire devra s’y conformer, dès la réception du télégramme l’informant du changement intervenu dans la situation du Gouverneur titulaire.
Je pense m’être exprimé avec une suffisante clarté sur cette importante question, et je suis convaincu que la stricte observation des instructions qui précèdent, sera de nature à éviter les flottements dans la direction et les conflits d’attributions, qui se sont trop souvent produits, par suite de l’incertitude régnant en cette matière.
Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente circulaire, qui sera insérée au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies et qui devra également paraître dans le Journal Officiel de votre colonie.
MESSIMY.